Avis 20226597 Séance du 24/11/2022

Madame X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 octobre 2022, à la suite du refus opposé par la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche à sa demande de communication des documents suivants relatifs à l'expérimentation animale : 1) le dossier de demande d’autorisation de projet correspondant au Résumé Non Technique n°NTS‐FR‐413693 v.1, intitulé « Système nerveux central – Tests en épilepsie », publié le 12 juillet 2022 sur la base de données européenne ALURES ; 2) les relevés de délibérations du comité d’éthique en expérimentation animale qui a évalué le projet et en a délivré l’autorisation ; 3) l’acte d’autorisation de ce projet. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche a informé la commission de ce que les documents visés aux points 2) et 3) ont été communiqués à Madame X, par courrier du 10 novembre 2022 dont elle joint une copie. La commission ne peut que déclarer sans objet la demande sur ces points. S'agissant du point 1) de la demande, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche fait état de ce que chaque autorisation de projet fait l'objet d'un résumé non technique, reprenant certains éléments du dossier de demande, publié sur le site de la Commission européenne, de sorte que ces éléments, faisant l'objet d'une diffusion publique au sens de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, ne seraient pas communicables. La commission constate toutefois que la demande ne porte pas sur de tels résumés mais sur le dossier lui-même, qui ne fait pas l'objet d'une telle diffusion. La commission constate que les documents sollicités se rapportent directement aux missions de contrôle des modalités d'utilisation d'animaux vivants à des fins scientifiques prévues par la section 6 du chapitre IV du titre Ier du livre II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime, et en particulier à l'évaluation éthique des projets, prévue par les articles R214-117 et suivants de ce code. La commission relève, à cet égard, qu'en application de l'article R214-119 du code rural et de la pêche maritime, l'évaluation éthique des projets de recherche utilisant des animaux est effectuée par le comité d'éthique en expérimentation animale dont relève l'établissement utilisateur. Aux termes de ces dispositions, l'évaluation éthique : « permet de vérifier que le projet satisfait aux critères suivants : 1° Le projet est justifié du point de vue scientifique ou éducatif, ou requis par la loi ; 2° Les objectifs justifient l'utilisation des animaux ; 3° Le projet est conçu pour permettre le déroulement des procédures expérimentales dans les conditions les plus respectueuses de l'animal et de l'environnement (...) ». Ces dispositions prévoient également que lors de l'évaluation éthique des projets, le comité d'éthique en expérimentation animale prend en compte les principes énoncés dans la charte nationale portant sur l'éthique de l'expérimentation animale. L'article R214-120 dispose qu' « au vu du dossier fourni pour l'évaluation éthique d'un projet, le comité d'éthique en expérimentation animale dont relève l'établissement peut exiger qu'une appréciation rétrospective de ce projet soit menée à l'issue de la réalisation de celui-ci ». Aux termes de l'article R214-121 de ce code : « Tous les documents pertinents, y compris l'autorisation de projet et le résultat de l'évaluation éthique du projet, sont conservés par l'établissement utilisateur pendant au moins cinq ans à compter de la date d'expiration de l'autorisation du projet et mis à la disposition des agents habilités. Sans préjudice de l'alinéa précédent, les documents portant sur des projets qui doivent faire l'objet d'une appréciation rétrospective sont conservés jusqu'à l'aboutissement de celle-ci ». La commission considère que les documents sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sur le fondement de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, après occultation des éventuelles mentions couvertes par l’un des secrets protégés par les articles L311-5 et L311-6 du même code, notamment le secret de la vie privée et le secret des affaires. La commission, qui n'a pu prendre connaissance des documents en cause, comprend des observations portées à sa connaissance par l'administration, qu'il en irait ainsi des mentions relatives au protocole scientifique. Par suite, la commission émet, sous ces réserves et dès lors qu'ils existent, un avis favorable à la communication des documents visés au point 1) de la demande. Elle précise que, dans l'hypothèse où l'importance des occultations dénaturerait le sens d'un document ou priverait sa communication de tout intérêt - ce dont elle n'est pas en mesure de s'assurer en l'espèce -, cette communication pourrait être refusée par l'autorité administrative auprès de laquelle le document a été sollicité en vertu de l'article L311-7 du même code.