Avis 20226593 Séance du 24/11/2022

Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 octobre 2022, à la suite du refus opposé par le directeur général de la mutualité sociale agricole Côtes Normandes à sa demande de communication des bulletins de mutation de terres pour les parcelles cadastrées X situées sur la commune de Reffuveille et X sur la commune de Mesnil-Rainfray, entre Monsieur X et Monsieur X. En l'absence de réponse exprimée par le directeur général de la mutualité sociale agricole Côtes Normandes à la date de sa séance, la commission observe, au vu des modèles de bulletins de mutation de terres ayant fait l'objet d'une diffusion publique, que les documents demandés comportent des informations couvertes par le secret de la vie privée (adresse, date de naissance,...) et le secret des affaires (mode de faire valoir des parcelles, groupe de culture...). En application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, elle rappelle qu'ils ne sont donc communicables qu'aux intéressés, c'est-à-dire le propriétaire, le preneur et le cédant, chacun pour ce qui les concerne. La commission constate qu'en l'espèce, Madame X, tel qu'il ressort des pièces du dossier, se prévaut de la qualité d’héritière de Monsieur X, soit de propriétaire. Elle estime donc que les documents sollicités lui sont communicables sous réserve de l'occultation des mentions relevant de la vie privée du preneur et du cédant et de celles relevant du secret des affaires en tant qu'elles ne la concernent pas. Sous ces réserves, elle émet donc un avis favorable.