Avis 20226592 Séance du 24/11/2022

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 octobre 2022, à la suite du refus opposé par le maire d'Agde à sa demande de communication de l'avis de France Domaine concernant les parcelles X, X, X, X, X, X, X, X, X, propriété de la SCI « X », la vente des parts sociales de cette SCI ayant été effectuée le 25 octobre 2019 après que la commune d'Agde n'ait pas exercé son droit de préemption à la suite des déclarations d'aliéner déposées auprès de la direction départementale des territoires et de la mer (DDT) de l'Hérault sous les numéros X et X. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire d'Agde a informé la Commission qu'aucune demande d'avis n'a été adressée au service des domaines dans le cadre de déclaration d'aliéner, de sorte que le document sollicité n'existe pas. La Commission en prend note et déclare, dans cette mesure, la demande d'avis sans objet. Elle relève toutefois que dans son courrier de saisine de la CADA, la demanderesse a mentionné la demande de communication, présentée par son avocat le 13 septembre 2019, dont elle a produit une copie au dossier. La Commission relève que dans ce courrier, le conseil de la demanderesse a sollicité la communication de l'avis du domaine transmis à la commune d'Agde, se rapportant aux biens immobiliers cadastrés X n° X, X et X. La Commission rappelle, d'une part, que, conformément aux dispositions combinées des articles L342-1 et R311-12 du code des relations entre le public et l’administration, elle ne peut être saisie par une personne qu’en cas de refus opposé par une autorité administrative à une demande de communication d'un document administratif. En l’absence d’une telle demande préalable, laquelle n’a pas nécessairement à être écrite si le demandeur est en mesure d’en établir la réalité et la date, la saisine de la Commission est donc irrecevable. En application de ces principes, elle estime que la présente demande, en tant qu'elle vise l'avis rendu sur les parcelles X, X, X, X, X, X est irrecevable. S'agissant du surplus, la Commission rappelle, d'autre part, qu'aux termes de l'article L311-14 du code des relations entre le public et l’administration, « toute décision de refus d'accès aux documents administratifs est notifiée au demandeur sous la forme d'une décision écrite motivée comportant l'indication des voies et délais de recours » et qu'aux termes des articles R311-15 et R343-1 du même code, l'intéressé dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification du refus ou de l'expiration du délai d'un mois à compter de la réception de la demande par l'administration compétente, pour saisir la Commission. Elle souligne également, d'une part, que le non-respect du délai de deux mois de saisine de la Commission a pour conséquence l’irrecevabilité de cette saisine ainsi que celle d’un éventuel recours contentieux ultérieur (CE, sect., 25 juillet 1986, n° 34278) et, d'autre part, que ce délai se décompte comme en matière contentieuse, soit deux mois à compter de la date de notification effective de la décision de refus si elle comporte la mention de la possibilité de saisir la Commission et du délai de saisine, soit trois mois à compter de l'accusé de réception de la demande de communication par l'administration, sous réserve que cet accusé de réception comporte les mêmes indications. Elle note en revanche que le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code des relations entre le public et l’administration. Elle rappelle que, par une décision du 31 mars 2017 (n° 389X2), le Conseil d’État a néanmoins précisé que le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. Dans le cas où le recours juridictionnel doit obligatoirement être précédé d'un recours administratif, celui-ci doit être exercé, comme doit l'être le recours juridictionnel, dans un délai raisonnable. La Commission estime que, dans le cas où la notification d’un refus de communication de document administratif ne comporte pas la mention des voies et délais de recours ou si la preuve de la notification de ce refus n’est pas établie, le recours administratif préalable dont elle a la charge doit néanmoins être exercé par le demandeur dans un délai raisonnable à compter de la date à laquelle ce refus lui a été notifié ou de celle à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance. Sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le demandeur, ce délai ne peut excéder un an. En l'espèce, la Commission relève des éléments portés à sa connaissance que par courrier du 13 septembre 2019, Madame X, par l'intermédiaire de son avocat, a sollicité du maire d'Agde la communication de l'avis du domaine se rapportant à la valeur des biens immobiliers cadastrés section X n° X, X et X. Par courrier du 7 octobre 2019, l’administration a rejeté sa demande, au motif que ce document présente un caractère préparatoire. Ce courrier n'indique toutefois pas les voies et les délais de recours, notamment la saisine préalable obligatoire de la CADA. La Commission ne dispose en outre d'aucun élément lui permettant de connaître la date à laquelle la demanderesse ou son avocat en aurait eu connaissance. Dans ces conditions, elle estime que sa saisine datée du 21 octobre 2022 n'est pas tardive. Sur le fond, la Commission rappelle que les avis par lesquels France Domaine, devenu direction de l'immobilier de l’État, évalue un actif sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, après que la transaction de vente ou d’achat a été conclue ou que l'administration y a définitivement renoncé. En revanche, si cet avis est annexé à une délibération de la commune, ce qui ne semble pas être le cas en l'espèce, son caractère préparatoire n'est pas opposable au demandeur, en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. En l'espèce, la Commission constate, à la lecture de la réponse de l'administration, que le dossier relatif au devenir des biens du casino, auquel l'administration n'a pas renoncé, n'a pas encore abouti. Elle en déduit que l'avis sollicité, qui se rapporte à ce dossier, conserve à ce stade un caractère préparatoire, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que sa durée de validité de l'avis aurait expiré. Elle émet dès lors, en l'état, un avis défavorable à la demande.