Avis 20226589 Séance du 24/11/2022
Monsieur X a saisi la Commission d’accès aux documents administratifs, par un courrier enregistré à son secrétariat le 24 octobre 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Tremblay-en-France à sa demande de communication des critères et des indicateurs permettant de calculer son indemnité de fonction de sujétion et d'expertise (IFSE) et de valoriser ses fonctions de X.
En l’absence de réponse du maire de Tremblay-en-France à la date de sa séance, la commission rappelle, à titre liminaire, que le livre III du code des relations entre le public et l'administration ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées, ni d'élaborer un document nouveau en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités (CE, 30 janvier 1995, Ministre d'État, Ministre de l’éducation nationale, n° 128797 ; CE, 22 mai 1995, Association de défense des animaux victimes d'ignominie ou de désaffection, n° 152393).
En revanche, la commission considère de manière constante que sont des documents administratifs existants au sens de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration, ceux qui sont susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant. Il résulte en effet de la décision du Conseil d’État du 13 novembre 2020, n° 432832, publié aux Tables, que constituent des documents administratifs au sens de ces dispositions les documents qui peuvent être établis par extraction des bases de données dont l’administration dispose, si cela ne fait pas peser sur elle une charge de travail déraisonnable, laquelle doit être interprétée de façon objective.
La commission précise, à ce titre, que les informations demandées doivent pouvoir être obtenues par un traitement automatisé de données, sans retraitements successifs, en particulier par des interventions manuelles. Elle estime également que, lorsque les informations sollicitées doivent, pour être extraites d'un fichier informatique, faire l'objet de requêtes informatiques complexes ou d'une succession de requêtes particulières qui diffèrent de l'usage courant pour lequel le fichier informatique dans lequel elles sont contenues a été créé, l'ensemble des informations sollicitées ne peut alors être regardé comme constituant un document administratif existant (avis n° 20222817, 20222850 et 20222936 du 23 juin 2022). Une demande portant sur la communication d'un tel ensemble d'informations doit dès lors être regardée comme tendant à la constitution d'un nouveau document (conseil n° 20133264 du 10 octobre 2013) et, par suite, être déclarée irrecevable.
La commission rappelle, ensuite, que le montant de l’IFSE est calculé en tenant compte de la nature des fonctions exercées par l'agent, ce qui distingue donc cette indemnité d'une prime variable qui ne dépendrait que de l’appréciation de la valeur et de l'engagement professionnels de l'agent. Toutefois, elle souligne que son montant intègre une part relative à l'expérience professionnelle acquise par l'agent, qui est susceptible de varier en fonction de l'élargissement des compétences professionnelles, de l'approfondissement des savoirs et de la consolidation des connaissances pratiques. Ainsi, comme le précise la circulaire du 5 décembre 2014, le réexamen périodique de l'IFSE n'implique pas une revalorisation automatique de celle-ci. La commission considère que les modalités de calcul de l’IFSE, en tant qu’elles intègrent cette appréciation sur l’évolution des compétences d’un agent public, sont susceptibles de révéler un jugement de valeur concernant cet agent. Elle estime par conséquent que le montant de l’IFSE n'est communicable qu'à chaque agent, pour ce qui le concerne personnellement, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
Elle considère, en revanche, qu'un document élaboré par une collectivité fixant de manière générale et objective les critères et les indicateurs qu’elle entend retenir pour mettre en œuvre le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel, créé par le décret n° 2014-513, composé de deux primes distinctes, notamment l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) versée mensuellement aux agents, est librement communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.
En l'espèce et en application de ces principes, la commission estime que les informations sollicitées sont communicables au demandeur, sous réserve qu'elles soient matérialisées dans un document existant en l'état ou susceptible d'être obtenu au moyen d'un traitement automatisé d'usage courant. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à la demande.