Avis 20226588 Séance du 15/12/2022
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 octobre 2022, à la suite du refus opposé par le ministre des armées à sa demande de communication, dans le cadre d'une enquête pour l'écriture d'un livre sur des soldats français engagés dans la Wehrmacht en Biélorussie, et la Waffen SS, des dossiers des militaires suivants :
1) X ;
2) X ;
3) X ;
4) X ;
5) X ;
6) X ;
7) X ;
8) X.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle est compétente, en vertu des dispositions de l’article L342-1 du code des relations entre le public et l'administration, pour émettre un avis sur la communication au demandeur, en application des dispositions des articles L213-1 à L213-3 du code du patrimoine, par les services qui le conservent, des documents sollicités qui constituent des documents d’archives publiques, au sens de l’article L211-1 de ce même code.
Elle comprend de la réponse du ministre des armées que les documents d'archives sollicités sont communicables de plein droit, en vertu de l'article L213-1 du code du patrimoine.
Elle rappelle en outre qu'en vertu de ces dispositions, l'accès à ces archives s'exerce dans les conditions définies pour les documents administratifs à l'article L311-9 du code des relations entre le public et l'administration. En application de ces dispositions, l'accès aux archives publiques s'exerce notamment, au choix du demandeur, dans la limite des possibilités techniques de l'administration, et sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation de l'original, par la délivrance d'une copie aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder les coûts déterminés conformément à l'article R311-11 du code des relations entre le public et l’administration et à l'arrêté du Premier ministre et de la secrétaire d’État au budget du 1er octobre 2001.
La commission émet un avis favorable à la demande selon la modalité choisie par le demandeur, sous les réserves précitées.
Elle précise également qu'en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, une autorité administrative saisie d’une demande de communication de documents qu’elle ne détient pas est tenue de transmettre cette demande à l’autorité susceptible de les détenir et à en aviser le demandeur.
En l'espèce, la commission comprend que le centre des archives du personnel militaire (CAPM) de Pau, que le demandeur a saisi, ne détient pas les dossiers demandés, qui sont détenus par le service historique de la défense/Centre historique des archives (SHD/CHA) de Vincennes ainsi que le cas échéant, s'agissant du dossier X, par le bureau des anciens de la Légion étrangère (BALE), à Aubagne.
Elle invite par suite l'autorité saisie à transmettre la demande de Monsieur X au(x) service(s) compétent pour l'instruire, accompagné du présent avis et à en aviser le demandeur.