Avis 20226587 Séance du 24/11/2022
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 octobre 2022, à la suite du refus opposé par le préfet des Bouches-du-Rhône à sa demande de communication de la copie des documents suivants relatifs à l’organisation du festival de musique « France Bleu Live La Ciotat » du 8 au 10 septembre 2022 avec une scène aménagée sur l’eau du Port-Vieux de La Ciotat :
1) le dossier de déclaration de grand rassemblement signé et présenté par la ville de La Ciotat aux services préfectoraux ;
2) l’éventuelle déclaration signée par la ville (ou celle de la demande d’autorisation) pour organiser un festival de musique sur le Port-Vieux de La Ciotat ;
3) les récépissés ou les autorisations accordées par les services préfectoraux en retour aux demandes de la ville pour organiser ce festival ;
4) le dossier de sécurité éventuellement déposé par la ville auprès de tout service (DDSP, SDIS, préfecture de police, etc.) ou de toute commission autre que la commission de sécurité de l’arrondissement de Marseille ;
5) les avis successifs de ce(s) service(s) ou de cette commission ;
6) les prescriptions notifiées à la ville de La Ciotat par ce(s) service(s) ou cette commission
La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration à la demande qui lui a été adressée, estime que les documents administratifs sollicités sont, s'ils existent, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable des mentions susceptibles de porter atteinte à la sécurité publique au sens de l'article L311-5 du même code ou relevant du secret de la vie privée des organisateurs protégé par l'article L311-6 de ce code. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.