Avis 20226581 Séance du 24/11/2022

Madame X, pour la SCI X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 octobre 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Machecoul-Saint-Même à sa demande de communication d'une copie du dossier autorisant l'opérateur X à construire une antenne au lieu-dit X, sur un champ commun dont le demandeur est co-propriétaire, ce site étant classé « NS », alors que le maire propose au demandeur de consulter en mairie la déclaration préalable de travaux. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Machecoul-Saint-Même a informé la Commission de ce que, par courriel du 21 mars 2022, dont il joint une copie, la déclaration préalable de travaux, les plans et l'arrêté du maire avaient été communiqués à Madame X. La Commission ne peut que déclarer irrecevable la demande dans cette mesure. La Commission constate toutefois que la demande vise l'entier dossier d'autorisation. Elle estime donc que, dans l'hypothèse où d'autres documents que ceux transmis existeraient, la demande comporte un objet. La Commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, s'agissant des décisions expresses prises par le maire d’une commune, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Ce droit d’accès s’étend à l’ensemble des pièces annexées à ces actes (Conseil d’État, 11 janvier 1978, Commune de Muret, recueil X p. 5). La Commission estime que, s’agissant d’un arrêté portant permis de construire, doivent être regardées comme annexées à l’arrêté, les seules pièces qui doivent obligatoirement figurer dans le dossier soumis au maire, en application des articles R431-5 à R431-34-1 du code de l’urbanisme. Les autres pièces, s’il en existe, sont communicables en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous les réserves prévues aux articles L311-5 et L311-6 du même code. La Commission rappelle, par ailleurs, que les informations relatives à des émissions dans l'environnement sont communicables à toute personne qui en fait la demande en vertu des articles L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. Elle rappelle, à cet égard, que le rayonnement électromagnétique doit être considéré comme une émission dans l'environnement au sens du II de l'article L124-5 du code de l'environnement. Dès lors, tout document permettant de recueillir des informations sur ces émissions doit être communiqué au public, sans qu'il y ait lieu d'opposer, le cas échéant, la confidentialité des informations en matière commerciale et industrielle au sens du d) du 2 de l'article 4 de la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement ou le secret des affaires au sens du 1° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. En application de ces principes, la Commission estime que, dans la mesure où le dossier d'autorisation de travaux comprendrait des éléments encore non transmis à Madame X, ceux-ci lui sont communicables en application des dispositions susmentionnées, sous les réserves précitées. Elle estime qu'il en va de même, en application des mêmes dispositions, des éventuels autres documents, n'ayant pas trait à l'autorisation d'urbanisme, mais ayant concouru à la construction de l'antenne-relai. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable dans cette mesure.