Avis 20226576 Séance du 24/11/2022
Madame X et Monsieur X ont saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 octobre 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Boisemont à leur demande de communication d'une copie, en version numérique (et papier pour les dates éventuellement plus anciennes), des documents suivants relatifs aux études géométriques effectuées sur la durée concernant la future construction immobilière de la friche communale de la Cupidonne :
1) la liste de l'intégralité des dossiers et/ou des contrats/missions demandés, passés entre la commune et tous ses divers géomètres experts de 2006 à 2022 (X, X), etc. ;
2) tous les mandats de paiement émis par l'ordonnateur de la collectivité en vue du règlement des factures et honoraires afférents présentés et honorés.
La Commission estime que les document administratifs sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, s'agissant des documents visés au point 1), et, en outre, en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales s'agissant des documents visés au point 2).
La Commission rappelle toutefois, s'agissant de marchés publics, que les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité concurrentiel et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret des affaires ne sont, en principe, pas communicables. Il en va ainsi de l’offre de prix détaillée contenue dans le bordereau des prix unitaires, la décomposition du prix global et forfaitaire ou le détail quantitatif estimatif, ainsi que du mémoire technique, qui ne sont, de fait, pas communicables aux tiers. Revenant sur sa doctrine antérieure, la Commission a également précisé dans son Conseil n° 20221455 du 21 avril 2022, qu’il en va aussi désormais ainsi des factures, bons de commande, états d’acompte, décomptes et autres pièces établies dans le cadre de l’exécution d’un marché public, qui ne sont communicables qu'après occultation des prix unitaires ou de la décomposition du prix forfaitaire, susceptibles, en soi, de refléter la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité déterminé.
Elle émet donc un avis favorable à la demande, sous réserve de l'occultation du montant des sommes intermédiaires et des prix unitaires, qui relève du secret des affaires, de même que le détail technique de l'offre. La Commission précise néanmoins que le prix global des prestations reste, quant lui, librement communicable.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Boisemont a indiqué à la Commission qu’elle considérait la demande de Madame et Monsieur X comme abusive en ce qu'elle a manifestement pour objet de perturber le bon fonctionnement du service.
La Commission souligne cependant que toute demande portant sur une quantité importante de documents ou le fait pour une même personne de présenter plusieurs demandes à la même autorité publique ne sont pas nécessairement assimilables à des demandes abusives. En l'espèce, il ne lui est pas apparu, compte tenu de la nature et du nombre des documents demandés, du destinataire de la demande et des éléments portés à sa connaissance, que cette demande présenterait un caractère abusif. Elle invite toutefois Madame et Monsieur X à faire preuve de discernement et de modération dans l'usage qu'ils font du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l’administration.