Avis 20226573 Séance du 24/11/2022
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 octobre 2022, à la suite du refus opposé par la directrice de l'école maternelle X à sa demande de communication d'une copie de l'intégralité des procès-verbaux des conseils de l'école maternelle X pour les années 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022.
En l'absence de réponse exprimée par la directrice de l'école maternelle X à la date de sa séance, la Commission estime que les documents sollicités, une fois qu'ils ont été approuvés, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve le cas échéant de l’occultation préalable des mentions protégées par les secrets de l’article L311-6 du même code. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.