Avis 20226566 Séance du 24/11/2022

Monsieur le député X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 octobre 2022, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur et des outre-mer à sa demande de communication de la « note confidentielle du renseignement territorial », de douze pages, dans laquelle les policiers « estiment que X » aurait bénéficié d’un « vote musulman lors de l’élection présidentielle » de 2022. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les députés tirent, en cette qualité, de textes particuliers. Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce qu’ils puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'ils exercent ou des mandats qu'ils détiennent. En l'absence de réponse du ministre de l'intérieur et des outre-mer à la date de la séance, la commission rappelle ensuite qu’aux termes de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, les administrations sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le livre III de ce code, sous réserve des dispositions de ses articles L311-5 et L311-6. Elle précise à cet égard que ne sont notamment pas communicables les documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte au secret de la défense nationale, à la sûreté de l’État ou à la sécurité publique et que ne sont communicables qu'aux intéressés, à savoir en l'espèce Monsieur X et les éventuelles autres personnes mentionnées par cette note, chacune pour ce qui la concerne, les mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée ainsi que celles portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou faisant apparaître le comportement d'une personne, physique ou morale, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. La commission estime qu'en application de ces dispositions, le document sollicité est, dans la mesure où il existe, communicable à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l'occultation préalable des mentions relevant des secrets et des intérêts rappelés ci-dessus. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable. Elle précise toutefois que si l'ampleur des occultations à opérer devait priver d'intérêt la communication du document, l'administration serait alors fondée à en refuser la communication.