Avis 20226561 Séance du 24/11/2022
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 octobre 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Rozay-en-Brie à sa demande de consultation sur place des documents suivants :
1) le règlement intérieur du conseil municipal ;
2) les pièces concernant les travaux du tour des remparts avec la décision de l'architecte des Bâtiments de France (ABF) ;
3) les pièces et le permis de démolir concernant le lavoir dans le périmètre des 500 mètres d'un bâtiment classé monument historique ;
4) les pièces budgétaires et comptables se rapportant au projet de la nouvelle mairie, les appels d'offres, les entreprises retenues, les factures, les devis, l'architecte, le budget primitif et prévisionnel, etc. ;
5) l'état détaillé du patrimoine de la commune (adresse, date d'acquisition, travaux, imposition, etc.).
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Rozay-en-Brie a informé la Commission que les documents visés aux points 1) et 3) n’existent pas dans la mesure où aucun règlement intérieur n'a été établi et que la démolition du lavoir n'est qu'un projet qui n'a pas encore été formalisé. La Commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d’avis sans objet sur ces deux points.
S'agissant des pièces visées aux points 2) et 4), le maire de Rozay-en-Brie a informé la Commission que des documents afférents à ces demandes étaient disponibles sur Internet à l’adresse suivante : www.rozay-en-brie.fr/la-mairie/. Ces documents ayant ainsi fait l'objet d'une diffusion publique, au sens de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, la demande présentée par Monsieur X est irrecevable dans cette mesure. La Commission précise toutefois que, si d'autres documents administratifs existent sur ces points, ils sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration ainsi que, le cas échéant, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, après occultation des éventuelles mentions couvertes par le secret des affaires. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable dans cette mesure.
Enfin, s'agissant du point 5) de la demande, la Commission précise que le livre III du code des relations entre le public et l’administration n’a ni pour objet, ni pour effet, de contraindre l’administration à établir un document nouveau en vue de satisfaire une demande, en particulier lorsque celle-ci tend à l’élaboration ou à la motivation d’une décision administrative. En l'espèce, la Commission comprend des observations du maire de Rozay-en-Brie que la demande de Monsieur X nécessite, sur ce point, l'établissement d'un nouveau document. Elle est donc irrecevable pour ce motif. La Commission prend toutefois note de l’intention du maire de Rozay-En Brie de procéder prochainement à la constitution et la communication de ce document à Monsieur X.