Avis 20226557 Séance du 24/11/2022
Maître X, conseil de la société X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 octobre 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-François-Lacroix à sa demande de communication, de préférence par voie électronique, ou à défaut, copie par voie postale à ses frais, des documents relatifs au système de vidéosurveillance mis en place par la municipalité :
1) l’autorisation délivrée par le représentant de l’État dans le département relative à l'installation d'un système de vidéoprotection en application de l'article L252-1 du code de la sécurité intérieure ;
2) l’avis de la commission départementale de vidéoprotection émis avant autorisation du représentant de l’État dans le département en application de l'article L252-1 du code de la sécurité intérieure ;
3) la demande d'autorisation adressée auprès du représentant de l’État dans le département en application de l'article R252-2 du code de la sécurité intérieure ;
4) le dossier administratif et technique joint à la demande d'autorisation en application de l'article R252-3 du code de la sécurité intérieure.
La commission, qui a pris connaissance des observations du maire de Saint-François-Lacroix, indique qu’aux termes de l’article R252-10 de la sécurité intérieure, relatif aux dispositifs de vidéoprotection : « L’autorisation est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture, sauf dérogation motivée par un impératif de défense nationale. / L’autorité préfectorale met à la disposition du public la liste des autorisations de systèmes de vidéoprotection publiées, qui précise pour chacun d’eux la date de son autorisation et le service ou la personne responsable. Elle communique également la liste des systèmes de vidéoprotection autorisés sur le territoire de chaque commune au maire, qui la met à la disposition du public à la mairie et, le cas échéant, dans les mairies d’arrondissement ».
La commission estime que les modalités particulières de communication prévues par ces dispositions, qui ont valeur réglementaire, ne font pas obstacle à l’exercice du droit d’accès aux documents administratifs reconnu à toute personne par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Elle considère ainsi que la demande d’autorisation préalable à l’installation d’un système de vidéoprotection déposée à la préfecture en application des articles R252-1 et suivants du code de la sécurité intérieure, qui comprend notamment, aux termes du 5° de l'article R252-3 de ce code « la description du dispositif prévu pour la transmission, l'enregistrement et le traitement des images » est, lorsqu’elle a perdu son caractère préparatoire, communicable à toute personne qui en fait la demande, en vertu de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l’occultation préalable des mentions susceptibles de porter atteinte à la sécurité publique au sens du d) du 2° de l’article L311-5 de ce code.
La commission rappelle, à cet égard, sa position constante selon laquelle, en particulier, si les plans de situation des caméras et des zones qu’elles couvrent sont soumis à la commission départementale de vidéoprotection prévue par les articles L251-4 et R251-7 du code de sécurité intérieure, ils ne font pas partie des informations qui doivent être obligatoirement mises à la disposition du public, en vertu de l’article R252-10 du même code. Par suite, eu égard au but poursuivi par le législateur, la commission estime que la communication de ces plans serait de nature à porter atteinte à la sécurité publique que protègent les dispositions du d) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration. Il en irait de même des autres détails techniques dont l’exploitation pourrait porter atteinte à la sûreté du système mis en place et, ainsi, à la sécurité publique.
Compte tenu de ce qui précède, la commission estime que les documents demandés sont communicables à toute personne qui en fait la demande en vertu de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l'occultation ou de la disjonction préalable de telles mentions. Elle indique à titre d’exemple que la communication d'informations telles que la localisation exacte des caméras de vidéosurveillance, leur zone de couverture et leurs spécifications techniques et notamment informatiques sont de nature à porter atteinte à la sécurité publique et à justifier les occultations réalisées.
La commission, qui prend note de ce que l'adresse postale du demandeur n'est pas correcte, rappelle cependant qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document.
La commission estime que ces dispositions ne font pas obligation à l’administration de communiquer sous forme électronique les documents dont elle ne dispose pas déjà sous cette forme, ou de numériser un document disponible en version papier pour répondre à une demande de communication d'un document par voie électronique.
Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la demande de communication de Maître X, sous forme électronique, selon les modalités précédemment précisées.