Avis 20226547 Séance du 24/11/2022
Monsieur X, pour X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 octobre 2022, à la suite du refus opposé par le président de la communauté de communes de Montesquieu à sa demande de communication, dans le cadre de l'élaboration du plan climat air énergie territorial (PCAET), du diagnostic climat énergie.
La commission rappelle que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « / 1° L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; / 2° Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1° ; / 3° L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus ; / 4° Les analyses des coûts et avantages ainsi que les hypothèses économiques utilisées dans le cadre des décisions et activités visées au 2° ; / 5° Les rapports établis par les autorités publiques ou pour leur compte sur l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'environnement. »
Elle rappelle, en outre, que selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l'administration s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l’environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 de ce code énumèrent limitativement les hypothèses dans lesquelles l'autorité administrative peut rejeter une demande tendant à la communication d'informations relatives à l'environnement.
La commission relève, par ailleurs, que le Conseil d'État a posé le principe selon lequel le droit à communication posé par l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration ne s'applique qu'à des documents existants et que, par conséquent, l'administration n'est tenue, en règle générale, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à la communication d'un dossier qui n'existe pas en tant que tel, ni de faire des recherches en vue de collecter l'ensemble des documents éventuellement détenus, ni d'établir un document en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités. Elle relève toutefois que le régime particulier prévu par le chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l’environnement porte, à la différence du régime général d'accès aux documents administratifs, sur des « informations » et non uniquement sur des documents relatifs à l’environnement. Elle en déduit que dès lors que l’administration détient de telles informations, figurant ou non sur un document existant, elles sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L124-3 de ce code, ce dernier n’imposant aucune exigence de formalisation préalable de l'information demandée, et qu’il appartient alors à l’administration, saisie d’une demande en ce sens, d’élaborer un document comportant les informations sollicitées. En revanche, le II de l'article L124-4 du même code permet à l'administration de rejeter une demande de communication portant sur des documents en cours d'élaboration ou sur des informations qu'elle ne détient pas.
En l'espèce, la commission considère que le document sollicité, qui porte sur le diagnostic climat énergie effectué dans le cadre de l'élaboration du plan climat air énergie territorial, comprend nécessairement des informations relatives à l'environnement au sens des dispositions précités. Elle estime que ce document est librement communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la communauté de communes de Montesquieu a toutefois précisé que ce document est inachevé. La commission en prend note et émet, dès lors, en l'état, un avis défavorable à la demande. Elle rappelle, toutefois, qu'en application de l'article L124-6 du même code, lorsque le rejet est fondé sur le caractère inachevé du document, l'autorité saisie est tenue d'indiquer dans sa décision de refus le délai dans lequel le document sera achevé, ainsi que le cas échéant l'autorité publique chargée de son élaboration.