Avis 20226544 Séance du 24/11/2022

Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 octobre 2022, à la suite du refus opposé par le Président de l'Université d'Orléans à sa demande de communication des signalements réalisés à son encontre par des usagers de l'établissement. En l'absence de réponse exprimée par le Président de l'Université d'Orléans à la date de sa séance, la commission rappelle que les documents composant le dossier d’un étudiant sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, après occultation, le cas échéant, des mentions dont la divulgation porterait atteinte à la protection de la vie privée des tiers, contiendrait une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique autre que le demandeur, ou ferait apparaître le comportement d'une personne tierce, physique ou morale, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, conformément aux dispositions du même article. Relèvent notamment de cette réserve, les propos tenus par des tiers ainsi que les éventuels témoignages et attestations. La commission rappelle en effet que les lettres de plainte ou de dénonciation, dès lors que leur auteur est identifiable, ou encore les témoignages recueillis par une administration dans le cadre d’une enquête administrative, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par le document en question. A défaut de pouvoir rendre impossible l'identification de leur auteur, l'intégralité de ces propos doit être occultée. Lorsqu'une telle occultation conduirait à priver de son sens le document sollicité, sa communication doit être refusée. La commission précise également que lorsqu'il s'agit d'une lettre anonyme, celle-ci n'est communicable à la personne mise en cause que si elle n'est pas manuscrite et que son auteur ne peut pas être identifié. La commission rappelle, enfin, que les documents émanant d'agents établis dans le cadre de leurs fonctions ne sauraient être couverts par cette réserve. La commission précise également qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.