Avis 20226532 Séance du 24/11/2022

Maître X, conseil de Messieurs X et X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 octobre 2011, à la suite du refus opposé par le directeur de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) Occitanie, à sa demande de communication d'une copie des documents suivants relatifs à l'attribution d'une parcelle X - X commune de Sarriac­ Bigorre (65), ayant fait l'objet d'une mise en concurrence à la suite d'une préemption par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Occitanie (SAFER 65), pour laquelle les candidatures de ses clients n'ont pas été retenus : 1) les justificatifs des mesures de publicité, notamment l'affichage en mairie de l'appel à candidatures puis l'avis de rétrocession, ainsi que les éventuelles publicités dans les journaux d'annonces légales s'y rapportant ; 2) le dossier de candidature de l'attributaire de ladite parcelle, les délibérations du comité technique et du conseil de validation de la SAFER OCCITANIE et/ou du conseil d'administration donnant un avis motivé sur l'attribution de la parcelle à un concurrent ; 3) l'accord exprès reçu des commissaires du Gouvernement relatif à l'attribution, les pièces justifiant des engagements de l'attributaire, tous les actes préalables ainsi que l'acte authentique de cession au profit de l'attributaire. La Commission rappelle, en premier lieu, que les SAFER sont des organismes privés chargés, sous le contrôle de l’administration, d’une mission de service public incluant la rétrocession de terres qu’elles ont acquises ou préemptées et que les pièces administratives et comptables qui retracent les conditions dans lesquelles ces rétrocessions sont opérées, et qui se rattachent directement à l’exercice de cette mission, constituent des documents de nature administrative au sens de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration (CE, 20 novembre 1995, Rec. tables, p. 795). La Commission considère que ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 de ce code, dès lors qu’ils ont perdu tout caractère préparatoire, c'est-à-dire après la signature de l’acte authentique de vente ou dès lors que la SAFER a manifestement renoncé à l'opération, et après occultation des éventuelles mentions protégées en application de l'article L311-6 de ce même code, et notamment celles couvertes par le secret de la vie privée (telles que les coordonnées personnelles) et par le secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles et est apprécié en tenant compte, le cas échéant, du fait que la mission de service public de l'administration mentionnée au premier alinéa de l'article L300-2 est soumise à la concurrence. Elle rappelle, en deuxième lieu, que depuis son avis n° 20184019 du 7 février 2019, elle estime que si, en principe, les actes notariés et d'état civil ne revêtent pas le caractère de documents administratifs entrant dans le champ d'application de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 (CE, 9 février 1983, X, n° 35292, rec. p. 53), devenu article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, elle considère désormais que la seule circonstance qu'une convention soit passée en la forme authentique ne saurait la soustraire au droit d'accès prévu par ce code et que lorsqu'une convention passée en la forme authentique a, d'une part, pour co-contractante une administration au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration et a, d'autre part, un objet en rapport direct avec l'exercice de missions de service public ou en relation avec la gestion du domaine privé de l'État ou d'une collectivité territoriale, à laquelle s'appliquent, aux termes de l'article L300-3 du code des relations entre le public et l'administration issu de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016, les titres Ier, II et IV du livre III du même code, cette convention entre dans les prévisions de ce code, dans la mesure qu'il détermine. La Commission estime ainsi, désormais, que seuls revêtent un caractère privé les soustrayant à sa compétence, les actes notariés ayant pour objet d'authentifier l'acte d'une personne physique ou morale de droit privé ou une convention conclue entre de telles personnes. En outre, la Commission estime que les dossiers des candidatures non retenues ne sont pas communicables aux tiers. En revanche, dès lors qu'il a perdu tout caractère préparatoire, le dossier du candidat retenu est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration sous réserve, toutefois, de l'occultation préalable, au titre de l'article L311-6 de ce code, des mentions susceptibles de révéler la vie privée du candidat (lieu et date de naissance, situation familiale, adresse et nationalité, etc.) ou dont la communication porterait atteinte, notamment, au secret des affaires, s'agissant notamment des caractéristiques de l’exploitation. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de la SAFER Occitanie a, d'une part, informé la Commission qu'il n'existait aucune délibération du comité technique départemental et conseil de validation. La Commission en prend note et déclare, par suite, la demande d'avis sans objet sur ce point, en tant qu'elle porte sur des documents inexistants. D'autre part, le directeur de la SAFER Occitanie a transmis à la Commission plusieurs des documents dont la communication était demandée. La Commission rappelle cependant qu'il ne lui appartient pas, conformément aux dispositions du livre III du code des relations entre le public et l'administration, de procéder elle-même à la communication des documents sollicités au demandeur, mais de rendre un avis sur le caractère communicable ou non des documents. Elle invite donc le président de la SAFER Occitanie à procéder à cet envoi, conformément aux dispositions de l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. La Commission considère que l'ensemble des autres documents sollicités, s'ils existent et s'ils ont perdu leur caractère préparatoire, constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation des mentions couvertes par les secrets protégés par les dispositions de l'article L311-6 de ce code dans les conditions sus-rappelées. Dans cette mesure et sous ces réserves, la Commission émet un avis favorable sur le surplus de la demande.