Avis 20226529 Séance du 24/11/2022

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 octobre 2022, à la suite du refus opposé par le garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de communication, par courriel, des documents constituant une enquête administrative, sollicitée auprès du Procureur général de Pau à l’encontre d’officiers de police judiciaire (OPJ) de la gendarmerie de X, à la suite de visites dans une exploitation agricole, notamment : 1) la déclaration au bureau d’ordre du parquet de Pau : a) des visites des OPJ dont celle du 5 mars 2018 ; b) de la visite du 6 mars 2018 par le maire de X ; 2) l’acte administratif de la déclaration d’une ouverture d’enquête préliminaire. La commission, qui a pris connaissance de la réponse exprimée par le garde des sceaux, ministre de la justice, rappelle que les documents qui émanent directement des juridictions ou qui sont élaborés pour l'autorité judiciaire ne sont pas considérés, en principe, comme des documents administratifs et n'entrent donc pas dans le champ du livre Ier du titre III du code des relations entre le public et l'administration. C'est notamment le cas de toutes les pièces établies pour les besoins et au cours d'une procédure juridictionnelle, concourant à l'instruction des affaires ou à la formation des jugements, comme les dossiers d'instruction ou les procès-verbaux de constat ou d'audition. En l'espèce, la commission comprend des termes de la demande de Monsieur X que les documents sollicités se rattachent à une procédure juridictionnelle et revêtent ainsi un caractère judiciaire. Elle ne peut, dès lors, que se déclarer incompétente.