Avis 20226527 Séance du 24/11/2022
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 octobre 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Livry-Gargan à sa demande de communication d'une copie, dans un format numérique « PDF », de préférence réutilisable, du rapport d'étude de stationnement à Livry Gargan, phases I à IV, de janvier 2022, réalisé par la société de conseil et d’études spécialisée dans le stationnement « X », résultant de la mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage (avis de marché publié le 25 janvier 2021), ayant pour objectif de réaliser un audit du stationnement et de faire des propositions de réorganisation et de choix de modes de gestion du stationnement en ville, audit constitué d'un état des lieux avec inventaire (phase 1), d'une proposition de nouvelle organisation du stationnement (phase 2), d'une définition des conditions de réalisation et d’exploitation d’un parking silo (phase 3) et d'une analyse économique de la politique de stationnement (phase 4).
En l'absence de réponse du maire de Livry-Gargan à la date de sa séance, la Commission rappelle que les documents remis par l’attributaire d’un marché public dans le cadre de l’exécution du contrat sont des documents administratifs communicables au sens des articles L300-2 et L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve qu'ils soient achevés et ne présentent pas ou plus un caractère préparatoire.
La Commission considère, à cet égard, qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. Toutefois lorsqu’un projet comporte des phases distinctes donnant lieu à l'édiction de plusieurs décisions successives, il importe d’identifier la nature des pièces dont le caractère préparatoire est levé par l’intervention de chacune de ces décisions.
Elle émet donc un avis favorable à la communication des documents sollicités, sous ces réserves, ainsi que sous réserve de l'occultation des éventuelles mentions qui révèleraient un secret protégé par la loi en application des dispositions des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l’administration.