Conseil 20226521 Séance du 24/11/2022
La Commission d'accès aux documents administratifs a examiné, lors de sa séance du 24 novembre 2022, votre demande de conseil relative au caractère communicable, à un avocat, d'une copie de l'entier dossier médical de son client alors qu'une procédure judiciaire le concernant est en cours, avec une expertise médicale ordonnée le 9 novembre 2021 par le tribunal correctionnel d’Angoulême, sachant qu’à défaut de l'accord du juge en charge de l’affaire et en application du f) de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration, l’établissement hospitalier s'oppose à la transmission des informations contenues dans ledit dossier médical.
La commission vous rappelle, à titre liminaire, que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet.
La commission vous précise ensuite que les dispositions du f) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration font obstacle à la communication de documents dans l'hypothèse où celle-ci est de nature à porter atteinte « au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l'autorité compétente ».
Dans sa décision du 21 octobre 2016 n° 380504 (aux tables), le Conseil d’État a jugé que si la seule circonstance que la communication d’un document administratif soit de nature à affecter les intérêts d’une partie à une procédure juridictionnelle, ou qu’un document ait été transmis à une juridiction dans le cadre d’une instance engagée devant elle, ne fait pas obstacle à la communication de ces documents, est en revanche exclue la communication des documents administratifs, sauf autorisation donnée par l’autorité judiciaire ou par la juridiction administrative compétente, dans l’hypothèse où cette communication risquerait d’empiéter sur les compétences et prérogatives de cette autorité ou de cette juridiction. Le Conseil d’État a également considéré qu'il résulte des articles 40 et 41 du code de procédure pénale que, dès lors qu’un document administratif a été transmis au procureur de la République sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale, il appartient à l’autorité saisie d’une demande de communication de ce document de rechercher, à la date à laquelle elle se prononce, les suites données à cette transmission ou susceptibles de l’être, afin de déterminer, à moins que l’autorité judiciaire compétente ait donné son accord, si la communication du document sollicité est de nature à porter atteinte au déroulement de procédures juridictionnelles ou d’opérations préliminaires à de telles procédures en empiétant sur les prérogatives de cette autorité.
La commission comprend, au vu des pièces du dossier, que Monsieur X, qui estime avoir subi des préjudices, a décidé d’engager la responsabilité de l’établissement hospitalier, voire d’un de ses employés. La commission, qui n'a pu prendre connaissance des documents sollicités, estime néanmoins, au vu des éléments que vous lui avez transmis, que les seules circonstances qu’une procédure juridictionnelle soit en cours et que le tribunal correctionnel d’Angoulême ait ordonné lors de son audience du 9 novembre 2021 une expertise médicale, ne sont pas, par elles-mêmes, de nature à laisser craindre une atteinte au déroulement de la procédure juridictionnelle en cours et à opposer un refus à la communication du dossier médical de l'intéressé.