Avis 20226517 Séance du 24/11/2022

Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 octobre 2022, à la suite du refus implicite opposé par le directeur général des patrimoines à sa demande de communication des documents concernant son père, Monsieur X né présumé en X à Douar Taberdega, commune de Khenchela, département de Constantine, décédé le X. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des patrimoines a informé la commission de ce que que ses services n'ont jamais été destinataires de la demande de communication de Madame X. La commission rappelle que, conformément aux dispositions combinées des articles L342-1 et R343-1 du code des relations entre le public et l'administration, elle ne peut être saisie par une personne qu’en cas de refus opposé par une autorité administrative à une demande de communication d'un document administratif. En l’absence d’une telle demande préalable, laquelle n’a pas nécessairement à être écrite si le demandeur est en mesure d’en établir la réalité et la date, la saisine de la commission est donc irrecevable. En l'espèce, en l'absence de la preuve de la réception par l'administration de la saisine de la demanderesse, qui lui incombe en l'espèce, la commission ne peut que déclarer la demande d'avis irrecevable. Elle relève, au surplus, que des recherches ont néanmoins été diligentées par les services des Archives nationales afin de déterminer l’existence de documents concernant le père de Madame X, sans succès toutefois. Elle observe, en outre, qu'à l'occasion d'une précédente saisine, portant sur le dossier de naturalisation du père de la demanderesse, aucun document n'avait été retrouvé.