Avis 20226508 Séance du 24/11/2022

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 octobre 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Courbevoie à sa demande de communication des délibérations relatives au classement/déclassement des voies communales dans le secteur de l'avenue de la Division Leclerc et de la place de la Défense, ainsi que du périmètre afférent. D'une part, la Commission rappelle que si l'article 1er de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique garantit désormais au profit des administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L300-2 un droit d'accès aux documents administratifs détenus par les autres administrations de ce même article, son exercice est limité aux documents nécessaires à l'accomplissement de leurs missions de service public. La Commission rappelle que les communes sont investies d’une clause générale de compétence qui leur confie une capacité d’intervention générale, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une énumération de leurs attributions, et repose sur les « affaires de la collectivité » ou l’intérêt public local. Elle considère que la commune a ainsi vocation à gérer, par ses délibérations, l'ensemble des éléments affectant la vie de la collectivité dans le cadre des missions de service public les plus larges qui leur ont été dévolues par une clause générale de compétence. Ce n'est que dans l'hypothèse, résiduelle, où l'intervention de la commune s'exercerait en dehors de tout intérêt public, qu'elle ne pourrait être regardée comme sollicitant auprès d'une administration publique la communication de documents pour l'accomplissement de ses missions de service public au sens de l'article 1er de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique. D'autre part, la Commission relève que les documents demandés - dont elle comprend des observations portées à sa connaissance qu'ils n'émanent en réalité pas de la commune mais de l'établissement public Paris La Défense prévu à l'article L328-1 du code de l'urbanisme - sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et de l'administration. En l'espèce, la Commission estime que la communication des délibérations demandées par X, établissement public à caractère industriel et commercial de l'État assurant l'exploitation d'une partie des transports en commun de Paris et de sa banlieue, doit être regardée comme nécessaire à l'accomplissement de la mission de service public de cet établissement. Elles lui sont donc communicables, sur le fondement des dispositions précitées. Elle émet donc un avis favorable à la demande. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Courbevoie a indiqué à la Commission que cette demande ne concerne pas la commune et qu'il appartient au demandeur de saisir l’Établissement public Paris La Défense compétent en la matière. La Commission rappelle toutefois qu'en application du sixième alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, il appartient à l'administration qui est saisie d'une demande de document qu'elle n'a pas en sa possession de transmettre la demande à l'autorité administrative susceptible de le détenir et d'en avertir l'intéressé. En l'espèce, il appartient au maire de Courbevoie de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de le détenir, en l’espèce l’Établissement public Paris La Défense, et d’en aviser le demandeur.