Avis 20226398 Séance du 24/11/2022
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 octobre 2022, à la suite du refus opposé par le président de la Société X à sa demande de communication des éléments relatifs à l'analyse des propositions et au résultat de l'appel à projets ayant pour objet l'aménagement de la parcelle X sur la commune de Marseille située à l'angle entre la rue X et le chemin X à Marseille.
En l'absence de réponse du président de la Société X à la date de sa séance, la Commission rappelle que l’appel à projets n’est pas une procédure formalisée définie et encadrée par le législateur ou le pouvoir réglementaire à l’instar des contrats de la commande publique mais une procédure de consultation préparatoire définie par la collectivité publique dans le but de sélectionner différents projets préalablement à la vente d'un bien immobilier, à la conclusion d'une convention d'occupation du domaine public ou de subventionnement, ou à l’attribution d'une aide publique.
Elle comprend qu’en l’espèce, est en cause un appel à projets en vue de l'aménagement d'une parcelle située sur la commune de Marseille, organisé en deux phases, la première visant la sélection de candidats admis à présenter une offre et la seconde visant la sélection de l’une des offres présentées en vue de sa réalisation effective dans le cadre, en l’espèce, d’un transfert de droits consistant en la vente d'une parcelle contre un prix (charge foncière).
La Commission rappelle sa position constante selon laquelle le droit de communication des pièces d’une telle procédure de sélection, dont bénéficient tant les candidats non retenus que toute autre personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, doit s’exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 du même code (conseil n° 20120845 du 8 mars 2012, avis n° 20160417 du 3 mars 2016). Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, aux rapports d’évaluation, au chiffre d’affaires, aux bilans financiers et aux coordonnées bancaires du candidat. Lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents administratifs, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret des affaires et faire ainsi obstacle à cette communication.
Elle précise que, dans le cas d’un appel à projets tel que celui d’espèce, devant déboucher sur la conclusion d’un contrat de vente d’un bien immobilier, seules les orientations générales définies par les candidats, qu’ils soient ou non retenus, dans leurs offres sont communicables.
La Commission estime, par suite, qu'en l'espèce, au sein des documents sollicités, devraient être au moins partiellement occultées les mentions relatives au détail technique du projet et à l’offre financière (détermination de la charge foncière) des candidats.
La Commission émet donc, sous la réserve susmentionnée, un avis favorable.