Avis 20226395 Séance du 24/11/2022
Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 octobre 2022, à la suite du refus opposé par la présidente du conseil régional d'Ile-de-France à sa demande de communication, par voie numérique, des documents relatifs à la gestion du logement occupé par Monsieur X au sein du lycée X notamment :
1) l’arrêté nominatif de concession dudit logement depuis 2019 ;
2) la délibération ou toutes autres décisions, prolongeant l'occupation du logement pour nécessité de service à compter de 2019 alors qu’il a cessé ses fonctions de proviseur au sein de cet établissement la même année.
En l'absence de réponse de la présidente du conseil régional d'Ile-de-France à la date de sa séance, la commission estime que ces documents administratifs, s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L4132-16 du code général des collectivités territoriales, sous réserve de l'occultation des mentions couvertes par le secret de la vie privée.
La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.