Conseil 20226377 Séance du 24/11/2022

La Commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 24 novembre 2022 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à un administré, de l’arrêté municipal de non‐conformité du raccordement à l’assainissement collectif de son voisin, ainsi que des avis techniques. La Commission rappelle, d'une part, les documents produits et reçus par une commune ou un établissement intercommunal dans le cadre de ses missions en matière de contrôle des raccordements aux réseaux publics et sur les installations d'assainissement non collectif prévus par les articles L2224-8 et R2224-17 du code général des collectivités territoriales constituent des documents administratifs soumis au droit d'accès organisé par le livre III du code des relations entre le public et l'administration. Elle souligne, ensuite, que ne sont communicable qu'à la personne intéressée, c'est-à-dire la personne à laquelle elles se rapportent directement, en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, les mentions dont la communication porterait atteinte à la vie privée, au secret médical et au secret des affaires, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. La Commission rappelle, d'autre part, que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus ; (… ) 5° Les rapports établis par les autorités publiques ou pour leur compte sur l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'environnement. » Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. En vertu de l'article L124-4 de ce code, l’administration peut, après avoir apprécié l’intérêt d’une communication, rejeter une demande tendant à obtenir une information environnementale, au motif, notamment, que sa communication porterait atteinte au secret de la vie privée, au secret des affaires ou ferait apparaître le comportement d’une personne physique dont la divulgation pourrait lui porter préjudice (avis n° 20132830 du 24 octobre 2013). La communication des informations relatives à des émissions dans l'environnement fait l'objet de dispositions particulières, figurant au II de l'article L124-5 du même code, qui ne permettent à l'autorité publique de rejeter la demande que dans le cas où la consultation ou la communication de l'information porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou bien au déroulement des procédures juridictionnelles ou à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales, ou encore à des droits de propriété intellectuelle. La Commission, qui a pris connaissance des trois documents transmis, relève que l'arrêté de non-conformité, compte tenu des motifs retenus, ne contient aucune information relative à l'environnement au sens des dispositions précitées. Elle estime que, mettant en cause le comportement de Monsieur X et Madame X, un tel document administratif n'est communicable qu'aux personnes intéressées, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, et non au tiers. Elle en déduit qu'il n'est pas communicable aux voisins des personnes visées. S'agissant du rapport de contrôle de conformité du raccordement, la Commission estime que le point 1. comporte des informations relatives à l'environnement et est communicable en application des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. Elle estime que tel n'est pas le cas des points 2. et 3. qui, mettant également en cause le comportement de Monsieur X et Madame X, ne peuvent être communiqués à des tiers. Elle en déduit que le rapport est communicable après occultation des points 2. et 3. S'agissant enfin du courrier de Véolia adressé au maire, elle estime qu'il est intégralement communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.