Avis 20226349 Séance du 15/12/2022

Monsieur X, pour X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 octobre 2022, à la suite du refus opposé par le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique à sa demande de communication, par courriel, des documents administratifs relatifs aux missions confiées par l’État aux cabinets de conseil : 1) l'ensemble des correspondances (courriers, e-mails, ou autres) reçues ou envoyées par la ministre de la transformation et de la fonction publique X et sont cabinet mentionnant les « cabinets de conseil » et les « prestations intellectuelles » entre le 1er mars et le 30 avril 2022 (période marquée par la publication d'un rapport du Sénat sur le sujet) ; 2) l'ensemble des correspondances (courriers, e-mails, ou autres) reçues ou envoyées par le ministre délégué chargé des comptes publics X et son cabinet mentionnant les « cabinets de conseil » et les « prestations intellectuelles » entre le 1er mars et le 30 avril 2022. En l’absence de réponse du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique à la date de sa séance, la commission rappelle qu’aux termes de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. / (…) ». La commission précise que les courriers détenus ou reçus par les agents publics, y compris sur leurs terminaux électroniques professionnels (avis n° 20184184 du 6 décembre 2018), constituent des documents administratifs au sens de ces dispositions, communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L311-1 du même code, s'ils sont en possession de l’administration et sont susceptibles de faire l’objet d’une extraction par un traitement automatisé d'usage courant, dans le respect des secrets protégés par les articles L311-5 et L311-6 de ce code, et par suite, le cas échéant, après occultation des mentions relevant de ces derniers ou disjonction des documents qui en relèveraient entièrement en application des dispositions de l’article L311-7 dudit code. Elle rappelle, toutefois, que le droit d'accès aux documents administratifs défini par le livre III du code des relations entre le public et l’administration ne contraint pas l'administration à effectuer des recherches pour répondre à une demande et que les administrations ne sont pas tenues de répondre aux demandes trop générales ou insuffisamment précises (CE 27 septembre 1985, Ordre des avocats au barreau de Lyon c/ X, n° 56543, Lebon 267 ; CE 30 juin 1989, OPHLM de la Ville de Paris, n° 83477). Elle estime ainsi irrecevables les demandes portant sur des échanges intervenus entre une ou des administrations et une autre administration ou une personne privée, lorsqu’elles sont trop imprécises quant à l'objet des documents demandés (avis n° 20216781 du 16 décembre 2021), quant à leur nature (avis n° 20195507 du 12 mars 2020), quant à l'administration et/ou ses composantes en cause (avis n° 20195507 du 12 mars 2020), quant à son ou ses interlocuteurs (avis n° 20194880 du 12 mars 2020 ; n° 20213868 du 15 juin 2021), quant au cadre d'élaboration du document (avis n° 20213868 du 15 juin 2021) ou encore quant à la période de temps visée (avis n° 20213868 du 15 juin 2021). En l'espèce, la commission relève que la demande de Monsieur X est formulée de manière très large en ce qu’elle vise l’ensemble des correspondances, sous quelle que forme que ce soit, reçues par deux ministres et leur cabinet d’expéditeurs non identifiés ou adressées par ceux-ci à des destinataires pas davantage déterminés, pendant une période de deux mois. Elle relève en outre que le fait de se référer à de simples mots ou expressions pour caractériser l’objet d’une demande ne conduit pas nécessairement à ce que celle-ci soit regardée comme imprécise, à condition toutefois que ces mots ou expressions s’avèrent suffisamment significatifs et distinctifs. Comme elle l'a relevé dans son avis de partie II, n° 20226362, du 15 décembre 2022, inscrit à la même séance, la commission estime que tel n'est pas le cas d'une demande se bornant à faire référence aux expressions « cabinets de conseil » et « prestations intellectuelles ». Elle estime qu'une telle demande est en effet formulée de manière trop générique pour permettre à l'autorité saisie d’identifier les documents y répondant, sans avoir à effectuer, au préalable, des recherches d’une ampleur conséquente. La commission déclare, dès lors, la demande irrecevable et invite Monsieur X, s'il le souhaite, à préciser ou circonscrire celle-ci auprès de l'administration.