Avis 20226332 Séance du 24/11/2022
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 octobre 2022, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie à sa demande de communication d'une copie des documents suivants :
1) l'ensemble des documents ayant fondé toutes les décisions prises à son encontre relatives aux indus perçus au titre des prestations familiales (indu des revenus solidarité active) ;
2) la réponse à son courrier de recours envoyé, par lettre recommandée avec accusé de réception, le 8 juillet 2022.
En l'absence de réponse du directeur de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie à la date de sa séance, la commission rappelle, à titre liminaire, que les caisses d'allocations familiales sont des organismes de droit privé chargés d'une mission de service public, et que les décisions qu'elles prennent et les pièces qu'elles produisent dans le cadre de leur mission sont des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, soumis au droit d'accès prévu par l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.
S'agissant du point 1), la commission estime que les documents sollicités sont communicables à Madame X en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous les réserves prévues par le même article, et, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article L311-7 du même code. En application de ces dispositions doivent notamment être disjoints ou occultés les éléments qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, qui font apparaître d'une personne physique ou morale un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ou dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, sauf à ce que ces disjonctions ou occultations privent d'intérêt la communication de ce document.
Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable sur ce point.
S'agissant du point 2), la commission considère que le document est communicable à l'intéressée, sur le fondement de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve qu'il existe.
Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ce point.