Avis 20226328 Séance du 24/11/2022

Maître Benoît X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 octobre 2022, à la suite du refus opposé par le garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de communication, à la suite d'une agression qu'aurait subie sa cliente, d'une copie des images de la vidéosurveillance des parloirs de la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis, notamment de la zone parloir X côté famille et détenu ainsi que du sas sortie famille, du X entre 15h45 et 16h45. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du garde des sceaux, ministre de la justice, rappelle qu'elle considère que les images vidéos enregistrées au sein des locaux et des établissements de l'administration pénitentiaires sont communicables en application du code des relations entre le public et l'administration à l'intéressé ou à son conseil sous réserve, d’une part, en application de l'article L311-6 de ce code, qu'elles ne fassent pas apparaître de la part d'un tiers, autre qu'un agent agissant dans le cadre de ses missions de service public, un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice et, d’autre part, en application des dispositions combinées du d) du 2° de l’article L311-5 du même code, que la communication de ces images ne portent pas atteinte à la sécurité publique dès lors notamment, que leur visionnage permettrait de localiser des postes protégés de surveillants ainsi que des accès de sécurité nécessaires en cas d’intervention au sein de cet établissement. Elle relève toutefois, qu'en l'espèce, la demande de communication présentée par Maître X est explicitement formulée sur le fondement de l'article 7 de l'arrêté du 13 mai 2013 portant autorisation unique de mise en œuvre de traitements de données à caractère personnel relatifs à la vidéoprotection au sein des locaux et des établissements de l'administration pénitentiaire, qui régit les droits d'accès et de rectification des données à caractère personnel collectées et traitées par vidéo protection, prévus aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. La commission rappelle qu’elle n’a pas reçu compétence pour connaître des questions relatives à l'accès des personnes aux données à caractère personnel qui les concernent dans des fichiers, questions qui sont exclusivement régies par les dispositions de la loi du 6 janvier 1978. Seuls les tiers, c'est-à-dire les personnes non autorisées à consulter les fichiers en vertu des textes qui les créent, peuvent se prévaloir du livre III du code des relations entre le public et l’administration pour obtenir communication, le cas échéant, des documents extraits de ces fichiers et la saisir pour avis en cas de refus. La commission se déclare, en conséquence, incompétente pour se prononcer sur la demande de communication.