Avis 20226305 Séance du 24/11/2022

Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 octobre 2022, à la suite du refus opposé par le préfet du Pas-de-Calais à sa demande de communication de l'expertise ayant fondé la décision du préfet à saisir, pour un avis simple, le conseil de gestion du Parc naturel marin des estuaires picards et de la côte d’Opale, concernant l'implantation d'un projet de ferme aquacole Local Océan à Boulogne-sur-Mer. En l’absence de réponse exprimée par le préfet du Pas-de-Calais à la date de sa séance, la commission rappelle que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l’environnement, le droit de toute personne d'accéder à des informations relatives à l’environnement lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. Au nombre des informations relatives à l’environnement figurent notamment, en vertu de l’article L124-2 de ce code, celles qui se rapportent à l'eau, les zones côtières ou marines et la diversité biologique ainsi que les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état de ces éléments. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 du code de l'environnement énumèrent limitativement les hypothèses dans lesquelles l'autorité administrative peut rejeter une demande tendant à la communication d'informations relatives à l'environnement, au nombre desquelles ne figure pas le caractère préparatoire du document ou des informations. La commission précise qu'en vertu des dispositions du II de l'article L124-5 du code, l'autorité publique ne peut rejeter une demande portant sur une information relative à des « émissions de substances dans l'environnement » que dans le cas où sa communication porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou encore au déroulement des procédures juridictionnelles, à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou enfin à des droits de propriété intellectuelle. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce que l'autorité administrative en refuse la communication au motif qu'elles comporteraient des mentions couvertes par le secret industriel et commercial. En l'espèce, la commission comprend que le document sollicité, dont elle n'a pas pu prendre connaissance, est susceptible de comporter des informations relatives à l’environnement ainsi que des informations relatives à des émissions de substances dans l'environnement, notamment à l'émission de rejets dans les eaux du port de Boulogne-sur-Mer. Elle considère donc que les informations relatives à des émissions de substances susceptibles d'être contenues dans ce document sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application des articles L311-1 et L124-5 du code de l'environnement, sans que puisse être opposé, notamment, le secret de la vie privée ou le secret des affaires, seules les réserves prévues au II de l'article L124-5 du code de l'environnement qui viennent d'être rappelées étant applicables. Les autres informations du document demandé, qui ne sont pas relatives à des émissions de substances dans l'environnement, sont pour leur part communicables à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, ainsi que pour les informations relatives à l'environnement, des articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement. Cette communication est subordonnée, après avoir apprécié l'intérêt d'une communication, à l'occultation préalables des mentions relevant d'un secret protégé en application des dispositions des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, notamment le secret des affaires, à condition que l’occultation de ces mentions ne prive pas d’intérêt la communication de ces informations. La commission émet donc un avis favorable à la communication de l'expertise sollicitée, sous réserve de l'occultation préalable des mentions relevant d'un secret protégé, dans les conditions qui ont été rappelées, selon la catégorie d'informations environnementales concernée.