Avis 20226288 Séance du 24/11/2022

Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 octobre 2022, à la suite du refus opposé par le directeur de l'hôpital Cœur du Bourbonnais à sa demande de consultation de son dossier médical de naissance en particulier sa période d'hospitalisation du 24 février 1961 au 2 mai 1961. En l'absence de réponse du directeur de l'hôpital Cœur du Bourbonnais à la date de sa séance, la commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. La commission relève toutefois que d’après l’article R1112-7 du code de la santé publique, le dossier médical doit obligatoirement être conservé pendant une durée de vingt ans à compter de la date du dernier séjour de son titulaire dans l'établissement ou de la dernière consultation externe en son sein. À l’issue de ce délai, le dossier peut être éliminé. En l'espèce, la commission comprend que Madame X est née d'une mère qui a demandé, lors de son accouchement, la préservation du secret de son admission et de son identité, et qu'elle a été confiée au service de l'aide sociale à l'enfance en vue de son adoption. Elle a donc été admise en qualité de pupille de l'Etat. La commission estime que, dans ce cadre, sont communicables à la demanderesse les seules informations médicales la concernant, à l'exclusion de toutes les mentions et informations figurant éventuellement au dossier relatives au secret médical de la mère, notamment ses antécédents médicaux, ou à sa vie privée, notamment son identité (comp. conseil de partie II n° 20200762 du 23 avril 2020, s'agissant d'un dossier de suivi prénatal). Elle émet donc un avis favorable à la demande, sous réserve que le dossier médical de Madame X ait été conservé ou n'ait pas été égaré et après occultation ou disjonction de toutes les mentions et informations concernant sa mère.