Avis 20226281 Séance du 24/11/2022

Maître X, conseil de Madame X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 octobre 2022, à la suite du refus opposé par le maire du Tampon à sa demande de communication d'une copie, par voie électronique, des documents suivants : 1) les procédures de la police municipale relatives au chemin X depuis novembre 2021, notamment celles ayant donné lieu aux rapports n° X ; 2) les courriers et courriels adressés par la commune à la société X entre le 1er décembre 2021 et le 22 décembre 2021 ; 3) les courriers, courriels et notes d'entretien téléphonique adressés à la gendarmerie, relatifs au chemin X ou à sa cliente ; 4) le montant des honoraires d'avocat engagés depuis juin 2020 sur des affaires relatives au chemin X ou à sa cliente ; 5) le montant des honoraires et émoluments d'huissiers engagés depuis juin 2020 sur des affaires relatives au chemin X ou à sa cliente. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire du Tampon a informé la Commission de ce que les documents visés aux points 2) et 3) n'existent pas dans la mesure où, d'une part, les services communaux n'ont jamais écrit à la SPL X et, d'autre part, la pratique de la note d'entretien téléphonique n'est pas mise en œuvre par la commune. La Commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d’avis sans objet sur ces points. S'agissant des documents visés au point 1), la Commission rappelle que les rapports et procès-verbaux de police constituent des documents judiciaires dans la mesure où ils sont établis pour être transmis au procureur de la République. Il en va de même des extraits de mains courantes, lorsque ceux-ci donnent lieu à l’engagement d’une procédure judiciaire. Ces documents n'entrant pas dans le champ d'application des articles L300-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, la Commission n'est pas compétente pour se prononcer sur leur communication. En revanche, si le rapport, les procès-verbaux et les mains courantes sollicités ne constituent pas un procès-verbal établi pour être transmis au procureur de la République et n’a pas donné lieu à l’engagement d’une procédure judiciaire, la Commission estime qu’ils constituent dans ce cas un document administratif communicable au demandeur, après occultation des éventuelles mentions révélant le comportement d'une autre personne et dont la divulgation pourrait porter préjudice à celle-ci, conformément au 3° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. En application de ces dernières dispositions, les dénonciations ou les plaintes ne sont communicables qu'à leur auteur, à l'exclusion de la personne visée. Elle précise également que lorsque l'ampleur des occultations à opérer en application de ces dispositions prive d'intérêt la communication du document sollicité, l'administration est alors fondée à refuser sa communication. En l'espèce, le maire du Tampon a indiqué à la Commission que les procédures de police municipale sollicitées sont des rapports d'infraction qui ont été transmis au Parquet. La Commission se déclare, en conséquence, incompétente pour se prononcer sur ce point de la demande. Enfin, la Commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur les points 4) et 5) de la demande, qui portent en réalité sur un renseignement, et non sur la communication d'un document existant.