Conseil 20226266 Séance du 24/11/2022

La Commission d'accès aux documents administratifs a examiné, lors de sa séance du 24 novembre 2022, votre demande de conseil relative au caractère communicable des données brutes du système de mesure de bruit « Sentinelle », exploité par l'aéroport, relatives : 1) à la limite du périmètre de la concession (gestion du trafic commercial) ; 2) aux aéronefs militaires et industriels. La commission relève, à titre liminaire, que la société anonyme X, exerce, dans le cadre de la loi du 20 avril 2005 relative aux aéroports et d'une convention de concession avec l’État, une mission de service public liée à l'exploitation des installations aéroportuaires. Par suite, la société X doit être regardée, en dépit de son statut de société anonyme, comme une personne de droit privé chargée de la gestion d'un service public au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. Dès lors, les documents administratifs que vous produisez ou recevez dans le cadre de cette mission revêtent donc un caractère administratif et sont communicables dans les conditions et sous les réserves fixées par ce code. La commission vous rappelle que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l’environnement, le droit de toute personne d'accéder à des informations relatives à l’environnement lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. Au nombre des informations relatives à l’environnement figurent, en vertu de l’article L124-2 de ce code, celles qui se rapportent au bruit et aux nuisances sonores. La commission souligne ensuite qu'en vertu des dispositions du II de l'article L124-5 du code, l'autorité publique ne peut rejeter une demande portant sur une information relative à des « émissions de substances dans l'environnement » que dans le cas où sa communication porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou encore au déroulement des procédures juridictionnelles, à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou enfin à des droits de propriété intellectuelle. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce que l'autorité administrative en refuse la communication au motif qu'elles comporteraient des mentions couvertes par le secret des affaires. La commission précise que les dispositions de l’article L124-5 du code de l’environnement doivent être interprétées, conformément aux dispositions de la directive du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement, comme visant toute information relative à des émissions dans l’environnement, y compris l'émission de bruit. La commission en déduit, en l’espèce, que les documents sollicités, lesquels constituent des documents administratifs dès lors que vous les détenez dans le cadre de vos missions de service public, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de la disjonction des données dont la divulgation serait susceptible de compromettre la sécurité publique ou le secret de la défense nationale, s'agissant en particulier des données relatives aux aéronefs militaires. Ce faisant, la commission vous confirme la portée de son avis n° 20183202 du 25 octobre 2018 et n'émet de réserve, s'agissant des données des aéronefs militaires et industriels, que si leur communication porterait atteinte aux intérêts mentionnés au paragraphe précédent, ce dont elle n'est pas, en l'état des informations à sa disposition, en mesure de s'assurer. Elle vous confirme également que ni le droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, ni les dispositions du code de l'environnement, ne permettent aux demandeurs d'exiger pour l'avenir qu'ils soient rendus systématiquement destinataires de documents ou d'informations au fur et à mesure de leur élaboration ou de leur obtention. Par suite, elle estime que les informations relatives à l'année 2022 ne sont communicables que si elles sont, au jour de votre réponse, en votre possession.