Conseil 20226265 Séance du 24/11/2022
La Commission d'accès aux documents administratifs a examiné, lors de sa séance du 24 novembre 2022, votre demande de conseil relative au caractère communicable de courriers établis par le maire d'une commune relatifs à la réalisation de travaux sans autorisation sur le domaine public communal.
La commission rappelle qu'aux termes de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, « Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : / (...) / 3° Faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice ». En l'espèce, la commission relève que les courriers en cause portent sur la réalisation sans autorisation de travaux sur le domaine public routier communal et qu'ils demandent à l'auteur de ces travaux de remettre en état les lieux. La commission relève également que vous émettez des doutes sur la légalité de ces demandes qui font actuellement l'objet d'un contentieux devant le juge administratif.
Dans ces conditions, la commission, à laquelle il n'appartient pas de se prononcer sur la légalité des demandes contenues dans ces courriers, estime qu'ils comportent des éléments faisant apparaître des comportements susceptibles de nuire à leurs auteurs et qu'ils ne peuvent dès lors pas être communiqués à un tiers, c'est-à-dire à une autre personne que celle qui a réalisé les travaux en cause ou qui a édicté les demandes contenues dans ces courriers. En outre, la commission estime que, dans les circonstances de l'espèce, l'occultation de l'ensemble de ces éléments priverait d'intérêt la communication des documents en cause.
Par suite, la commission vous conseille de répondre défavorablement à la demande de communication dont vous avez été saisis.