Avis 20226263 Séance du 24/11/2022
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 octobre 2022, à la suite du refus opposé par le directeur du cabinet du président de la République à sa demande de communication, dans un format numérique ouvert et réutilisable, des registres de déports des membres du cabinet du président de la République.
En l'absence de réponse du directeur du cabinet du Président de la République à la date de sa séance, la commission relève que l'article 4 quater de l'ordonnance n°58-1100 du 17 novembre 1958 et l'article 2 de la loi n°2013-907 du 11 octobre 2013, dans leur rédaction résultant des articles 3 et 6 de la loi n°2017-1339 du 15 septembre 2017, font obligation aux assemblées parlementaires et aux membres du Gouvernement de tenir un registre recensant les cas dans lesquels un parlementaire ou un membre du Gouvernement a estimé devoir, respectivement, ne pas participer aux travaux du Parlement ou ne pas exercer ses attributions ministérielles en raison d'une situation de conflit d'intérêts. Il est également prévu que ces registres doivent être publiés par voie électronique, dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé.
La commission relève également qu’aux termes de la loi ce registre ne s’étend pas aux membres du cabinet du président de la République.
Elle note, toutefois, que le rapport de conformité du cinquième cycle d’évaluation sur la France, portant sur la prévention de la corruption et la promotion de l’intégrité au sein des gouvernements centraux (hautes fonctions de l’exécutif) et des services répressifs, adopté par le GRECO (« groupe d’Etats contre la corruption » créé en 1999 par le Conseil de l’Europe), lors de sa 89ème réunion plénière tenue entre le 29 novembre et 3 décembre 2021, et publié sur le site du Conseil de l’Europe (https://rm.coe.int/grecorc5-2021-12-final-fr-rapport-de-conformite-france-public/1680a50f5a), précise que : « 45. Les autorités françaises indiquent qu’outre l’existence d’un contrôle de pré-nomination confié à la HATVP pour certains d’entre eux (voir par. 8-10) et le dépôt d’une déclaration d’intérêts après leur nomination, les membres des cabinets ministériels et des services de la présidence sont soumis à des obligations de déport similaires à celles des membres du Gouvernement, recensés dans un registre des déports. Il existe un registre des déports propre à la présidence de la République. (…). / 46. Le GRECO note le fait que des registres de déports existent pour les membres des cabinets et des services de la présidence ».
La commission en conclut, en l'état des éléments portés à la connaissance, que, d’une part, le registre sollicité ne saurait être regardé comme un document inexistant et que, d’autre part, élaboré par les services de la Présidence pour la prévention des situations de conflits d'intérêts dans lesquels pourraient être placés les membres du cabinet du Président de la République, il revêt le caractère d'un document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration.
La commission estime que, dès lors qu’il se borne à faire état des déports et non de la cause de ces-derniers, le registre des déports ne peut être assimilé à des déclarations d’intérêts. Elle considère, par suite, que ce document est communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration.
En revanche, dans l’hypothèse où le motif des déports apparaîtrait dans le registre, de telles mentions devraient être occultées en tant que couvertes par le secret de la vie privée.
Elle émet donc un avis favorable à la demande, sous ces réserves.