Avis 20226259 Séance du 24/11/2022
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 octobre 2022, à la suite du refus opposé par le président de l'université d'Aix-Marseille à sa demande de communication des documents suivants relatifs à sa cliente :
1) le duplicata de son diplôme de master 2 finalité professionnelle, mention droit des affaires, spécialité droit des affaires internationales, année scolaire 2009/2010, obtenu en 2010 ;
2) le duplicata de son diplôme de juriste conseil des entreprises, obtenu en 2010, au sein de l’institut de droit des affaires de la faculté de droit et de science politique de l'université Paul Cézanne, année scolaire 2009/2010.
La Commission relève qu'elle a émis, le 8 septembre 2022, un avis favorable (n°20224517) à la communication des documents demandés. Toutefois, en l'espèce, elle prend acte des éléments de réponse apportés par le président de l'université à Maître X selon lesquels Madame X n'a pas obtenu les diplômes demandés. En l'état, les documents demandés étant inexistants, elle ne peut par suite que déclarer la demande d'avis sans objet.