Avis 20226257 Séance du 24/11/2022
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 octobre 2022, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication de l'ensemble des échanges adressés par Monsieur X, X, aux services de la DDFIP du Nord mettant en cause Monsieur X, contrôleur des finances publiques, dans le cadre de son activité professionnelle et de son mandat d'élu local au sein de la commune.
La Commission, qui a pris connaissance de la réponse exprimée par le directeur général des finances publiques, rappelle que les documents faisant apparaître le comportement d'une personne physique nommément désignée ou aisément identifiable, dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, n'est communicable qu'à cette personne, conformément aux dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle considère que, sur ce fondement, les documents tels que les lettres de plainte ou de dénonciation ainsi que les témoignages, dès lors que leur auteur est identifiable, adressés à une administration, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par la plainte ou la dénonciation en question.
En l'espèce, il ressort des propres termes de la demande de Maître X que l’auteur des documents sollicités, mettant personnellement en cause son client, est aisément identifiable. Elle en déduit qu'ils ne sont communicables qu’à son auteur.
La Commission émet dès lors un avis défavorable.