Avis 20226256 Séance du 24/11/2022

Madame X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 octobre 2022, à la suite du refus opposé par le secrétaire général du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie à sa demande de communication, en version numérique, à la suite d'une première transmission incomplète, de la totalité des inventaires de matériel médical établis dans le cadre de la crise sanitaire COVID-19, entre le 1er mars et le 1er juillet 2021. La commission observe que suite à une première demande, le secrétaire général du Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a adressé l’inventaire sollicité à Madame X. Cette dernière ayant, selon les termes de son courrier adressé à la commission, été destinataire de documents adressés anonymement se rapportant à cette demande mais non communiqués, a sollicité par une nouvelle demande les documents manquants. En l’absence de réponse du secrétaire général du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, la commission estime que les documents sollicités, s’ils existent ou sont susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. Dans l’hypothèse où ces documents n’existeraient pas, la commission ne pourrait en revanche que déclarer sans objet la demande d’avis.