Avis 20226255 Séance du 24/11/2022
Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 octobre 2022, à la suite du refus opposé par le directeur de l'Agence française de développement à sa demande de communication des documents disponibles relatifs au financement direct ou indirect apporté à la X et à la X au Kenya, ou à tout projet concernant ces acteurs de quelque manière que ce soit (par exemple en tant qu'opérateurs, même sans être bénéficiaires direct du financement), notamment :
1) les études de faisabilité et les études et avis d'impact environnemental et social ;
2) les conventions de partenariat et de financement ;
3) les rapports, budgets, évaluations ainsi que les comptes de X ;
4) les documents relatifs au projet « Des conservancies pour préserver la biodiversité kenyane » (2020‐2025), y compris ceux relatifs au financement des « conservatoires communautaires » Cherab, Kinna, Sericho et Garbatella ainsi que Songa, Jaldesa et Shurr ;
5) les documents relatifs au projet « Conservation de la biodiversité du Nord Kenya » (2012‐2018).
En réponse à la demande qui lui a été adressée, la directrice du département Juridique de l'AFD a informé la commission de ce que l'avis d'impact mentionné au point 1) n'existait pas. La commission déclare donc sans objet la demande dans cette mesure.
Si l'AFD a également fait savoir à la commission que les points 4) et 5) de la demande étaient trop imprécis pour y donner suite, la commission estime toutefois que la demande de Monsieur X est suffisamment claire sur ces points pour permettre à l'AFD, dans la mesure où les projets mentionnés existent, d'identifier les documents sollicités, de sorte que la demande est recevable, y compris sur ces points.
La commission rappelle que l'Agence française de développement (AFD) est une institution financière spécialisée, au sens de l'article L516-1 du code monétaire et financier, c'est-à-dire un établissement de crédit, investi d'une mission de service public par l’État. En vertu des articles R516-3 et suivants du même code, l'AFD est un établissement public à caractère industriel et commercial, chargé de réaliser des opérations financières de toute nature en vue de contribuer à la mise en œuvre de la politique d'aide au développement de l’État à l'étranger. A ce titre, elle peut consentir des concours financiers sous toutes formes, notamment sous forme de prêts, d'avances, de prises de participation, de garanties ou de dons, aux États, à des personnes morales de droit public ou de droit privé, à des organisations internationales ou à des personnes physiques.
La commission estime dès lors que si les documents que l'AFD produit ou reçoit dans le cadre de cette mission de service public ont le caractère de documents administratifs au sens du livre III du code des relations entre le public et l'administration, le secret professionnel qui s'impose aux organes et aux agents de tout établissement de crédit en vertu des dispositions spéciales de l'article L511-33 du code monétaire et financier fait obstacle à leur communication sur le fondement de cette loi, conformément au h du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration (avis de principe n° 20184748 du 6 juin 2019).
La commission émet, en conséquence, un avis défavorable à la communication des documents sollicités et prend note que l'AFD a néanmoins transmis à l’association, avec l’accord de la contrepartie, des documents intitulés « notes de communication d’opérations » relatifs aux projets mentionnés dans sa demande, lesquels sont des documents publics ou destinés à l’être et qui contiennent des informations sur les projets en question.