Avis 20226254 Séance du 24/11/2022
Madame X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 octobre 2022, à la suite du refus opposé par le recteur de l'académie de Créteil à sa demande de communication des documents suivants relatifs aux collèges Marcel Cachin à Le-Blanc-Mesnil, Robespierre à Épinay-sur-Seine, Pablo Neruda à Aulnay-sous-Bois, Jean Vilar à Villetaneuse, Nelson Mandela à Le-Blanc-Mesnil, Descartes à Le-Blanc-Mesnil, Pablo Neruda à Pierrefitte, Jean Zay à Bondy, Langevin Wallon à Rosny-sous-Bois, Carrière à Gournay, Henri Sellier à Bondy, Lenain de Tillemont à Montreuil, Sisley à l'Île-Saint-Denis, Pierre Brossolette à Bondy, Albert Camus à Rosny-sous-Bois, Curie à Les Lilas et Dora Maar à Saint-Denis :
1) les plans particuliers de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) des entreprises intervenant sur les chantiers en cours, ou à venir ;
2) les plans de retrait des déchets amiantés, le cas échéant.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents.
En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle, s'agissant du point 1), d'une part, que sont protégées au titre du secret des affaires, les mentions couvertes par le secret des procédés soit, notamment, les informations qui permettent de connaître le savoir-faire et les techniques de l’entreprise telles que la description des matériels utilisés et du personnel employé, dans la mesure où ces informations traduisent un savoir-faire propre qui pourrait être reproduit dans un autre marché et, d'autre part, que les plans des établissements scolaires sont notamment susceptibles de révéler les détails des installations de sécurité, d’indiquer les emplacements de stockage de produits dangereux, des locaux gaz et des chaufferies et de révéler les accès aux différents bâtiments. Elle a estimé, à la lumière de la sensibilité du contexte sécuritaire actuel, que la révélation de ces informations à des tiers pourrait être de nature à faciliter la commission d’actes de malveillance ou à porter atteinte à la sécurité des personnes. Elle estime par suite que les documents administratifs mentionnés au point 1) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, après l'occultation des mentions relevant du secret des affaires et la disjonction des plans des locaux. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable sur ce point.
S'agissant du point 2), la commission rappelle que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; / 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; (… ) ».
La commission rappelle enfin que, selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. La commission souligne ensuite qu'en vertu des dispositions du II de l'article L124-5 du code, l'autorité publique ne peut rejeter une demande portant sur une information relative à des « émissions de substances dans l'environnement » que dans le cas où sa communication porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou encore au déroulement des procédures juridictionnelles, à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou enfin à des droits de propriété intellectuelle. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce que l'autorité administrative en refuse la communication au motif qu'elles comporteraient des mentions couvertes par le secret des affaires.
La commission estime que les plans de retrait des déchets amiantés, dès lors qu'ils concernent l'état de l'air et son effet sur l'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, comportent des informations relatives à l'environnement ainsi que des informations relatives à des émissions de substance dans l'environnement, relevant par suite du champ d'application de ces dispositions. Ces documents sont, dès lors, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement, sous les réserves rappelées ci-dessus, selon la catégorie à laquelle l'information environnementale se rattache. Elle émet dès lors, sous ces réserves, un avis favorable sur ce point de la demande.