Avis 20226253 Séance du 24/11/2022

Maître X, conseil de Madame X et de Monsieur X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 octobre 2022, à la suite du refus opposé par le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale de Lot-et-Garonne à sa demande de communication, par voie électronique, des documents concernant l’instruction en famille des 2 enfants de ses clients : 1) la copie des évaluations écrites réalisées par X, relatives au contrôle pédagogique du X ; 2) la copie des évaluations écrites réalisées par X relatives au contrôle pédagogique du X. En l'absence de réponse exprimée par le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale de Lot-et-Garonne à la date de sa séance, la commission considère que les évaluations sollicitées sont des documents administratifs communicables aux représentants légaux des enfants dès lors qu’elles ne revêtent pas ou plus de caractère préparatoire, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet, dès lors et sous cette réserve, un avis favorable à la demande.