Avis 20226248 Séance du 24/11/2022

Monsieur X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 octobre 2022, à la suite du refus opposé par la directrice départementale de l'emploi, du travail et des solidarités de l'Isère à sa demande de communication de la distribution du budget opérationnel de programme (BOP) 177 auprès des divers établissements médico‐sociaux et d'hébergement du département de l'Isère. La Commission, qui a pris connaissance de la réponse de la directrice départementale de l'emploi, du travail et des solidarités de l'Isère, relève, d'une part, que les crédits budgétaires relevant du BOP 177 pour le département de l'Isère ne financent que des établissements d'hébergement et non des établissements médico-sociaux. Elle comprend que ces crédits sont, pour la partie relevant de la dotation globale de fonctionnement, payés suivant un arrêté de tarification pris par le préfet de région et publié au recueil des actes administratifs, et pour la partie relevant des subventions, attribués en application de « décisions d'attribution budgétaire » particulières ou de conventions financières conclues avec les établissements concernés. La Commission comprend, d'autre part, que Monsieur X souhaite disposer d'un document récapitulant les crédits attribués à chaque établissement d'hébergement de l'Isère au titre du BOP 177. Elle estime qu'un tel document, s'il existe ou s'il est susceptible d'être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant, est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Dans l'hypothèse où un tel document n'existerait pas et ne serait pas susceptible d'être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant, la Commission rappelle à toutes fins utiles que les arrêtés préfectoraux tels que celui fixant la tarification des crédits des CHRS sont communicables à toute personne qui en fait la demande. Elle précise en outre que le 5ème alinéa de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 prévoit que le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention qu’il doit conclure avec l’autorité administrative qui attribue la subvention dépassant un certain seuil, et le compte rendu financier de la subvention, doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande, dans les conditions prévues par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc un avis favorable à la communication du document sollicité, dans les conditions sus-rappelées.