Avis 20226245 Séance du 24/11/2022
Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 octobre 2022, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication, par courrier électronique lorsque le document est disponible sous forme dématérialisée, au lieu de la consultation dans les locaux de l'administration avec prise de copie proposée, de la copie des pièces de la procédure de vérification de comptabilité dont sa cliente a fait l'objet au titre des exercices clos en 2017, notamment :
1) l'avis de vérification de comptabilité avec son accusé de réception ;
2) les mises en demeure avec les accusés de réception ;
3) les déclarations de TVA et d'impôt sur les sociétés déposées ou remises au service ;
4) les échanges par courriel ou autre support entre le service et sa cliente ou son conseil ;
5) les droits de communication exercés par le service et les réponses obtenues y compris des établissements bancaires ;
6) les comptes rendus des entretiens ;
7) la proposition de rectification adressée à sa cliente et la réponse de celle-ci ;
8) les réponses aux observations du contribuable ;
9) les échanges ultérieurs avec sa cliente ou son conseil.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse exprimée par le directeur général des finances publiques, rappelle à titre liminaire, en ce qui concerne le point 5) de la demande, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les contribuables tirent de textes particuliers tel l'article L76 B du livre des procédure fiscales qui dispose que : « L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L57 ou de la notification prévue à l'article L76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les contribuables puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment de la nature des impositions auxquelles ces contribuables ont été assujettis ou des opérations de contrôle mises en œuvre à leur égard par l'administration.
La commission rappelle ensuite que le dossier fiscal d’un contribuable lui est communicable, ainsi qu'à son conseil, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l’occultation préalable des éventuelles mentions qu’il contiendrait susceptibles de porter atteinte à la recherche des infractions en matière fiscale, en application du g) du 2° de l’article L311-5 et de l’article L311-7 du même code ainsi que, en ce qui concerne les documents visés au point 5), s'agissant des réponses obtenues de tiers, des éventuelles mentions protégées par les articles L311-5 et L311-6 de ce code, notamment la protection de la vie privée.
Elle émet, par suite, sous les réserves précitées, un avis favorable et prend note de l'intention du directeur général des finances publiques d'y faire prochainement droit.