Avis 20226238 Séance du 24/11/2022

Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 octobre 2022, à la suite du refus opposé par la préfète de la Haute-Vienne à sa demande de communication des éléments suivants : 1) le nombre de demandes de dérogations aux dispositions de l’arrêté cadre sécheresse du 5 juin 2020 adressées à la préfecture courant 2022 ; 2) le nombre d’octroi et de refus, express ou implicite (en application de l’article 9 de l’arrêté cadre sécheresse 87) ; 3) la copie, en format PDF, de ces décisions préfectorales d’octroi ou refus exprès de dérogations. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la préfète de la Haute-Vienne a informé la commission de ce que les informations relatives à l'environnement visées aux points 1) et 2) ont été communiquées au demandeur par courrier en date du 10 octobre 2022. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis sur ces points. L’administration a également indiqué à la commission que la divulgation des décisions mentionnées au point 3) porterait atteinte au secret de la vie privée. Sur ce point, la commission rappelle que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (….) ». Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement, parmi lesquelles figurent les intérêts mentionnés à l'article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, notamment le secret de la vie privée et, le cas échéant, le secret des affaires. En l’espèce, la commission relève que l'arrêté préfectoral du 5 juin 2020 prévoit des dispositions de limitation temporaire de l'usage de l'eau afin de préserver, en période de sécheresse, les intérêts mentionnés à l'article L211-1 du code de l'environnement. Elle considère par suite que le point 3) de la présente demande, relatif aux dérogations prévues à l'article 9 de cet arrêté, vise également à l’obtention d'informations relatives à l'environnement relevant du champ d'application de ces dispositions. Elle estime, par suite, que les décisions administratives mentionnées à ce point sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l'occultation de toutes les mentions susceptibles de permettre l'identification des personnes physiques concernées. Elle précise que si, compte tenu des indications portées sur un document, son anonymisation s'avère impossible, un tel document ne serait pas communicable. Elle précise enfin que les décisions relatives à une demande de dérogation au bénéfice d'une autorité administrative sont entièrement communicables. La commission émet donc, sous ces réserves et dans ces conditions, un avis favorable sur ce point.