Avis 20226233 Séance du 24/11/2022
Madame X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 octobre 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Bourgoin-Jallieu à sa demande de communication d'une copie des documents suivants :
1) le compte-rendu de la commission de recrutement pour Madame X ou tout autre document mentionnant : le nom des membres de la commission, la note, les appréciations attribuées à Madame X et les notes et appréciations anonymisées octroyées à l'ensemble des autres candidatures ;
2) le compte-rendu de la commission de recrutement pour Madame X ou tout autre document mentionnant : le nom des membres de la commission, la note, les appréciations attribuées à Madame X, et les notes et appréciations anonymisées octroyées à l'ensemble des autres candidatures ;
3) le nombre de candidatures reçues pour le poste d'assistant administratif ouvert à appel à candidatures en 2021 pour le remplacement de l'agent partie en retraite.
La Commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents.
En l'absence, à la date de sa séance, de réponse exprimée par le maire de Bourgoin-Jallieu, la commission rappelle qu'aux termes de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration : "Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : / (...) / 2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; / 3° Faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice."
La Commission estime que les comptes-rendus sollicités aux points 1) et 2) révèlent nécessairement une appréciation sur Mmes X et X et qu'en tant qu'ils les concernent, ils ne sont dès lors communicables qu'aux intéressées, et non aux tiers. Elle ajoute qu'en tant qu'ils visent les autres candidatures, ces rapports ne sont communicables à des tiers que sous réserve que les candidats ne soient pas identifiables en dépit de l'anonymisation des documents. Elle précise qu'en tant qu'ils comportent des informations ne relevant des secrets prévus à l'article L311-6 précité, notamment des informations de portée générale, les documents sollicités sont librement communicables à Madame X.
La Commission émet donc, sous ces réserves et dans cette mesure, un avis favorable sur ces points de la demande.
Par ailleurs, la Commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 3) de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements.