Avis 20226232 Séance du 22/09/2022

Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 octobre 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Bourgoin-Jallieu à sa demande de communication des documents suivants : 1) le courrier du 3 août 2020 adressé à la société par actions simplifiée (SAS) X, présenté avec accusé de réception le 5 août 2020 et ayant pour objet l'engagement de la procédure contradictoire préalable au retrait de la décision de non‐opposition à déclaration préalable du 2 juin 2020 ; 2) l'accusé de réception de ce courrier ; 3) les éventuelles observations en réponse formulées par la société X. En l'absence de réponse du maire de Bourgoin-Jallieu à la date de sa séance, la commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet. La commission estime que les documents sollicités sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 de ce même code, et émet un avis favorable à la demande, sous les réserves précitées.