Avis 20226199 Séance du 24/11/2022
Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 octobre 2022, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication, par voie dématérialisée, des documents, concernant sa cliente, relatifs à une procédure de contrôle sur l'impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux des années 2012 à 2013 :
1) l’intégralité des pièces de procédure et accusés de réception ;
2) le rapport de vérification.
La commission rappelle que le dossier fiscal d’un contribuable lui est communicable, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l’occultation préalable des éventuelles mentions qu’il contiendrait susceptibles de porter atteinte à la recherche des infractions en matière fiscale, en application du g) du 2° de l’article L311-5 et de l’article L311-7 du même code. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable et prend note de l'intention de l'administration de procéder prochainement à cette communication.