Avis 20226157 Séance du 24/11/2022
Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 octobre 2022, à la suite du refus opposé par le président de la communauté d’agglomération Paris - Vallée de la Marne à sa demande de communication d'une copie des documents suivants :
1) le dossier complet des travaux d'assainissement pluvial et eaux usées en cours sur la commune de Roissy-en- Brie, dans le quartier de l'Avenir, rue du Général de Gaulle, notamment ;
2) le dossier mentionné sur l'affichage relatif à la mise en séparatif des réseaux d'eaux usées et pluviales avenue de la République et avenue des roses à Roissy-en-Brie.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la communauté d’agglomération Paris - Vallée de la Marne a transmis à la commission un courrier non daté et non signé, par lequel il fournit au demandeur des informations relatives à la nature, au coût, et au calendrier de réalisation des travaux d'assainissement sur la commune de Roissy-en-Brie (avenue de la République, avenue des Roses, Quartier Avenir et rue du Général de Gaulle). La commission constate toutefois qu'aucun des documents sollicités par le demandeur n'a été transmis à ce dernier à l'appui de ce courrier. La commission estime donc que la demande conserve son objet.
La commission estime que les documents sollicités constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration ainsi que, le cas échéant, de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement pour ceux de ces documents qui contiendraient des informations relatives à l'environnement. Elle précise que doivent toutefois être occultées préalablement à leur communication, les mentions de ces documents qui porteraient atteinte à la vie privée de tiers, à l'exception de celles qui seraient relatives à des émissions de substance dans l'environnement.
La commission ajoute, s'agissant des plans des canalisations, que ces documents administratifs sont également communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration sous réserve, en application du d) du 2° de l'article L311-5 de ce premier code, de l'occultation des mentions ou de la disjonction des pièces dont la communication serait susceptible de porter atteinte à la sécurité publique, par les détails révélés sur la structure et les mesures ou dispositifs de protection de ce réseau.
Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.