Avis 20226148 Séance du 24/11/2022

Maître X, conseil de l'association X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er septembre 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Pol-de-Léon à sa demande de communication des documents suivants concernant l'appel à projets en vue de la délivrance d'un titre d'occupation du centre nautique, propriété de la commune de Saint-Pol-de-Léon : 1) les notes, comptes rendus, rapport d’analyse, de l'assistant à maîtrise d’ouvrage ; 2) le rapport, les procès‐verbaux, les comptes rendus et les notes de la commission dédiée à cet appel à projets ; 3) l’offre de prix détaillée de la SAS « X », attributaire de cet appel à projets ; 4) l’offre technique de la SAS « X » conformément aux exigences visées à l’article V de l’appel à projets, à savoir : a) la présentation de la structure ; b) les références en matière de gestion d’un centre nautique ; c) la présentation d’un modèle d’exploitation du centre avec un budget prévisionnel sur les trois premières années ; d) la présentation d’une liste de matériels chiffrée ; e) la proposition d’un montant de redevance ; 5) l’autorisation d’occupation temporaire du domaine public accordée à la SAS « X » et ses annexes ; 6) la délibération du conseil municipal relative aux délégations de compétences accordées par ledit conseil au maire ; 7) l’arrêté du maire portant délégation de compétences à Monsieur X, premier adjoint. I. S'agissant des documents mentionnés aux points 6) et 7) : La commission estime que les documents mentionnés aux points 6) et 7) de la demande sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle comprend en l'espèce de la réponse du maire de Saint-Pol-de-Léon que ces documents ont été transmis au demandeur, par courrier du 5 septembre 2022, produit au dossier. Elle déclare, par suite, la demande d'avis sans objet sur ces deux points. II. S'agissant des autres documents : 1. Principe de communication : La commission rappelle que l’appel à projets n’est pas une procédure formalisée définie et encadrée par le législateur ou le pouvoir réglementaire à l’instar des contrats de la commande publique mais une procédure de consultation préparatoire définie par la collectivité publique dans le but de sélectionner différents projets préalablement à la vente d'un bien immobilier, à la conclusion d'une convention d'occupation du domaine public ou de subventionnement, ou à l’attribution d'une aide publique. La commission rappelle également sa position constante selon laquelle le droit de communication des pièces de cette procédure, dont bénéficient tant les candidats non retenus que toute autre personne qui en fait la demande, doit s’exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration (conseil n° 20120845 du 8 mars 2012, avis n° 20160417 du 3 mars 2016). Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, aux rapports d’évaluation, au chiffre d’affaires, aux bilans financiers et aux coordonnées bancaires du candidat. Lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents administratifs, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret des affaires et faire ainsi obstacle à cette communication. Elle précise, comme elle a déjà eu l’occasion de le faire s’agissant des contrats conclus à l’issue d’un appel à projets, que seule l’ampleur des spécifications permet de distinguer d’un marché public au sens de l’article L1111-1 du code de la commande publique (avis de partie II n° 20221206 du 31 mars 2022), ou devant déboucher sur la conclusion d’un contrat de vente d’un bien immobilier (avis de partie II n° 20224903 du 13 octobre 2022), que, dans le cas d'une procédure de sélection telle que celle d’espèce, prévue par les dispositions de l’article L2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques, devant déboucher sur la conclusion d’un contrat d'occupation du domaine public, seules les orientations générales définies par les candidats, qu’ils soient ou non retenus, dans leurs offres sont communicables (avis de partie II n° 20226614 du 24 novembre 2022). Aussi, revenant partiellement sur sa doctrine antérieure (conseils n° 20120845 et 20120849 du 8 mars 2012), la commission précise que l’offre de prix détaillée de l'organisme retenu à l’issue d’une telle procédure n’est pas communicable aux tiers. La commission estime dès lors que les documents administratifs sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation des mentions protégées par le secret des affaires. 2. Application du cas d'espèce : En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Saint-Pol-de-Léon a précisé que le procès-verbal de réception des candidatures, l’autorisation d’occupation temporaire délivrée à la SAS X ainsi que ses annexes, à l’exception toutefois de l’offre technique couverte par le secret des affaires, les notes obtenues pour l’offre du X et les avantages et inconvénients de son offre sur chacun des critères de sélection, le rapport d’analyse de l’assistant à maîtrise d’ouvrage, étant précisé qu’il s’agit du seul document remis à la commune par l’assistant à maîtrise d’ouvrage correspondant au point 1), ainsi que le document produit par la commission dédiée à l'appel à projet, correspondant au document mentionné au point 2) occultés des mentions couvertes par le secret des affaires, ont également été communiqués au demandeur. Le maire de Saint-Pol-de-Léon s'oppose en revanche à la communication de l'offre de prix détaillée de la SAS « X », attributaire de cet appel à projets, couverte par le secret des affaires. La commission en prend note et estime que la présente demande doit être regardée sans objet, l'ensemble des documents communicables au demandeur en application des principes susrappelés lui ayant déjà été adressés et les autres étant couverts par le secret des affaires.