Avis 20226134 Séance du 03/11/2022
Monsieur X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 octobre 2022, à la suite du refus opposé par le directeur des mines de potasse d'Alsace à sa demande de communication des éléments suivants :
1) le coût pour le maintien de l'activité des mines de potasse d'Alsace dans l'attente de la reprise de l'exploitation ;
2) le coût de l'indemnité versée à X en attendant la reprise des travaux ;
3) les coûts liés à une interruption des travaux pendant six mois ;
4) la date à laquelle l'indemnisation prend fin.
La Commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur des mines de potasse d'Alsace à la demande qui lui a été adressée, relève que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées, ni d'élaborer un document nouveau en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités (CE, 30 janvier 1995, Ministre d'État, Ministre de l’éducation nationale, n° 128797 ; CE, 22 mai 1995, Association X, n° 152393).
La Commission estime que la demande, compte tenu de sa formulation, constitue une demande de renseignements à laquelle le directeur des mines de potasse d'Alsace n’est pas tenu de répondre.
Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur cette demande.