Avis 20226122 Séance du 24/11/2022
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d’accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 octobre 2022, à la suite du refus opposé par le préfet des Bouches-du-Rhône à sa demande de communication de l’intégralité du dossier administratif de son client.
La commission rappelle en premier lieu, que le dossier d’un administré détenu par un service préfectoral est, en principe, communicable à l'intéressé ou à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception des éléments qui revêtent un caractère préparatoire et dont la communication est subordonnée à l'intervention de la décision administrative qu'ils préparent, et après occultation, sur le fondement de cette même disposition, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ainsi que des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes, en application du d) du 2° de l'article L311-5 du même code.
En l'espèce, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet a indiqué à la commission que Maître X avait été destinataire, d'une part, de la copie du refus de délivrance de carte nationale d’identité du 23 septembre 2019 adressé à son client et, d’autre part, des pièces déposées par celui-ci pour obtenir son passeport en 2016. Le préfet a ajouté qu’il ne disposait pas d’autres éléments. La commission en prend note et déclare dès lors la demande d'avis sans objet en tant que portant sur des documents inexistants. Elle s'étonne toutefois de ce que la procédure initiée à l’encontre de Monsieur X au titre de la fraude, et ayant conduit le préfet des Bouches-du-Rhône à lui demander de restituer sa carte nationale d’identité et son passeport, n’ait donné lieu à la constitution d’aucun dossier.
La commission rappelle, à toutes fins utiles, qu'en application du sixième alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, lorsqu'une administration est saisie d'une demande de communication portant sur un document administratif qu'elle ne détient pas mais qui est détenu par une autre administration, elle est tenue de la transmettre à cette dernière et d'en aviser le demandeur. Elle invite en l'espèce, le cas échéant, l'autorité saisie, à transmettre la demande, accompagnée du présent avis à l'autorité compétente susceptible de détenir les documents demandés, à savoir le ministre de l’intérieur et à en aviser le demandeur.