Avis 20226112 Séance du 03/11/2022

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 octobre 2022, à la suite du refus opposé par la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires à sa demande de communication des documents suivants relatifs aux concessions hydroélectriques : 1) le rapport annuel d'exploitation de la concession remis par la X (X) pour les années 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2020, 2021 et 2022 ; 2) le rapport 011991‐01 du Conseil général de l’environnement et du développement durable, daté de février 2018, relatif à la prolongation de la concession de la X. En l'absence de réponse de la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires à la date de sa séance, la commission rappelle que le rapport annuel du concessionnaire, remis à l'autorité délégante en vertu de l'article L3131-5 du code de la commande publique, a le caractère de document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration et est communicable à ce titre. La commission considère toutefois, qu'au stade de l'exécution, les informations relatives aux moyens humains et techniques du délégataire ainsi que celles reflétant sa stratégie commerciale sont couvertes par le secret des affaires. En revanche, les données permettant d'apprécier la qualité et le coût du service devant être rendu aux usagers, qui font partie intégrante du contrat, sont librement communicables. Tel est le cas, en particulier, des informations suivantes, contenues dans le rapport annuel remis à l'autorité délégante en application de l'article L3131-5 précité : - le montant et les modalités de calcul de la redevance perçue, dès lors que celle-ci a un impact sur le coût du service ; - les données présentant la qualité du service rendu et la fréquentation des usagers, ainsi que la grille tarifaire pour les usagers ; - la liste des biens et équipements mis à disposition du délégataire et, plus généralement, l’inventaire des biens incluant les biens de retour et les biens de reprise ; - les tableaux d’amortissement des investissements en biens de retour réalisés par l’autorité délégante, à condition toutefois que la demande concerne les amortissements de la délégation et non les comptes de la société délégataire. Elle émet donc un avis favorable au point 1) sous la réserve tenant au secret des affaires dans les conditions sus-rappelées. La commission considère en outre que le rapport sollicité au point 2) revêt un caractère administratif et qu'il est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. La commission relève toutefois qu'en application de l'article L311-2 du même code, les documents préparatoires à une décision administrative sont en principe exclus provisoirement du droit à la communication aussi longtemps que cette décision n’est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. En l’espèce, la commission comprend que le rapport sollicité, dont l’objet est la prolongation de la concession de la X, a été établi en février 2018, soit il y a plus de deux ans, et qu'une loi a été votée au début de l'année 2022 sur la base de celui-ci. Elle émet par suite un avis favorable au point 2).