Avis 20226101 Séance du 24/11/2022
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 octobre 2022, à la suite du refus opposé par le maire de X à sa demande de communication des documents suivants :
1) l'acte de mariage de sa famille datant du X (arrière grand‐parent décédés depuis plus de 35 ans) ;
2) s'agissant des informations permettant au demandeur de savoir si les sépultures de ses ascendants de la famille X sont enterrées dans la commune, si la concession est en état abandon, si l'utilisation de la concession est expirée, la durée de la concession et le numéro de parcelle, concernant :
a) Monsieur X, né en X et Madame X née en X ;
b) Monsieur X né le X à X, décédé le X à X et Madame X, née le X à X, décédée le X à X ;
c) Monsieur X né le X à X, décédé le X à X et Madame X née X, née le X à X, décédée le X à X ;
d) Monsieur X né X à X, décédé le X à X et Madame X, née le X à X, décédée le X à X.
En l'absence de réponse du maire de X à la date de sa séance, la Commission rappelle que, conformément aux dispositions combinées des articles L342-1 et R343-1 du code des relations entre le public et l'administration, elle ne peut être saisie par une personne qu’en cas de refus opposé par une autorité administrative à une demande de communication d'un document administratif. En l’absence d’une telle demande préalable, laquelle n’a pas nécessairement à être écrite si le demandeur est en mesure d’en établir la réalité et la date, la saisine de la Commission est irrecevable. En l'espèce, le courrier électronique joint par Monsieur X à l'appui de sa saisine de la Commission ne mentionne aucune demande de communication de l'acte de mariage de sa famille datant du X. Dès lors, la Commission estime que le maire de X n’a pas été saisi par Monsieur X d'une demande de communication préalable du document en cause.
La Commission ne peut donc que déclarer irrecevable la demande s'agissant du document mentionné au point 1).
La Commission relève ensuite que les documents se rapportant aux concessions funéraires, régies par les dispositions des articles L2223-1 et suivants et R2223-1 du code général des collectivités territoriales, ont le caractère de documents administratifs. En effet, selon une jurisprudence constante du Conseil d’État, ces concessions, qui emportent occupation des dépendances du domaine public communal, constituent des contrats administratifs (CE, Ass., 21 octobre 1955, Demoiselle M.).
La Commission rappelle toutefois que, hormis le cas où ce document est devenu librement communicable en application de l'article L213-2 du code du patrimoine, le droit d'accès garanti par cette loi s'exerce sous réserve des dispositions de son article L311-6, qui réserve aux seuls « intéressés » le droit d'accès aux documents mettant en cause la protection de la vie privée. Eu égard au cadre juridique de la gestion des concessions funéraires, seuls les indivisaires de la concession ont la qualité d'intéressé, au sens de ces dispositions, pour l'ensemble des documents se rapportant à la gestion de celle-ci. Or il résulte des dispositions de l'article L2223-13 du code général des collectivités territoriales que les concessions sont accordées « aux personnes qui désirent y fonder leur sépulture et celles de leurs enfants ou successeurs ». A défaut d'intention contraire manifestée par son fondateur, la concession se transmet donc à l'ensemble de ses enfants ou successeurs sous la forme d'une indivision perpétuelle, à laquelle ne s'appliquent pas les dispositions de l'article 815 du code civil (CA Paris, 15 avril 2000). Chaque indivisaire dispose ainsi des mêmes droits sur la concession, et tout acte de gestion la regardant doit recevoir l'accord de l'ensemble des indivisaires (avis CADA n° 20092364 du 16 juillet 2009).
La Commission déduit de ce régime juridique particulier applicable aux concessions funéraires que chaque indivisaire de la concession a la qualité d'intéressé, au sens de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sur l'ensemble des documents se rapportant à la gestion de celle-ci, à laquelle il est personnellement et directement concerné. Ces documents lui sont donc communicables de plein droit, dans leur intégralité.
La Commission estime qu’il en va différemment du registre des concessions funéraires détenu par les communes qui comporte l’identité des concessionnaires. Elle estime qu’une copie de ce document est communicable à tout demandeur, en application de l’article L311-1 du même code, après occultation des mentions relevant éventuellement de la vie privée figurant dans ce registre.
Elle précise, à cet égard, que dans un avis de partie II n° 20155585 du 7 janvier 2016, elle a estimé que le secret de la vie privée des personnes titulaires de telles concessions, qui emportent autorisation d’occupation du domaine public communal et sont octroyées par décision susceptible de recours pour excès de pouvoir, n'est pas de nature à faire obstacle à la communication de l’identité du ou des titulaires de ces autorisations et émis un avis favorable à la communication d'un plan de cimetière, sans occultation préalable ni du nom, ni de la durée des concessions accordées.
Elle précise également, à toutes fins utiles, ainsi qu’elle l’a rappelé dans son avis n° 20092364 en date du 16 juillet 2009, que ce droit de communication des tiers ne s’étend pas, en vertu des dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, aux documents faisant apparaître le nom des indivisaires de la concession, qui ont en outre seuls qualité d'intéressés pour connaître de l'ensemble des documents se rapportant à la gestion de celle-ci, par laquelle ils sont personnellement et directement concernés.
En l'espèce, la Commission estime en conséquence que, sous réserve qu'il justifie de sa qualité d'indivisaire, Monsieur X peut obtenir la communication des actes de concession en cause, s'ils existent, ou, à défaut, des seuls registres des concessions ou du plan du cimetière.
Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable sur ce point.